Jurisprudence cahier n°4

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Téléphonie mobile : les interdictions municipales étaient illégales.

Application de la théorie du mandat.

Procédure d'attribution des autorisations de défrichement.

Contestation des permis de construire des pylônes de lignes électriques.

Péremption d'une autorisation d'exploitation de carrière.

Référé consécutif à l'explosion de l'usine A Z F de Toulouse.

Suspension de l'activité d'une installation de stockage de déchets.

Réquisition d'un site de traitement des ordures ménagères.

Les périodes d'astreinte ne sont ni du repos, ni du travail effectif.

Exercice d'une activité par un salarié en congé maladie.

Le mandat du salarié protégé se poursuit en cas de reprise de l'entreprise.

Le juge peut restreindre le champ d'une clause de non-concurrence.

Règlement intérieur prévoyant un alcootest.

Quand l'employeur commet-il une faute inexcusable ?

Intérimaires affectés à des postes de travail dangereux : faute inexcusable présumée.

La modification du site classé ne s'apparentait pas un déclassement .

Concession d'aménagement : la plainte n'avait aucune chance de succès.

Inscription à l'inventaire des monuments historiques

Signature d'un contrat d'affermage avant transmission au préfet

Les pouvoirs des dirigeants en cas de liquidation judiciaire

Clauses abusives : comment apprécier la qualité de non professionnel

Validité d'une déclaration de créance adressée par télécopie

Bail commercial résilié pour non-paiement de loyer avant la liquidation judiciaire

Irrégularités tirées du défaut de pouvoir de syndic 

Les honoraires de l'architecte dépendent des stipulations contractuelles

Notification faite par le syndic de copropriété

Intervention en justice de l'association syndicale d'un lotissement

Intérêt à agir contre l'extension d'une installation

Méconnaissance du principe contradictoire

Interdiction d'activités autour de Zone de captage d'eau

Recours à l'encontre de la commission nationale de débat public

Travaux supplémentaires dans un marché à forfait 

Les tuyaux à usage polyvalent ne sont pas des Epers 

L'action du maître d'ouvrage contre le fournisseur commerçant se prescrit par dix ans 

Garantie de livraison à compter de la date d'ouverture du chantier 

Travaux d'électricité en vue de la location de locaux 

La majorité des copropriétaires fait la loi

Responsabilité du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant 

Le constructeur a l'obligation de s'informer 

Suspension partielle d'un arrêté préfectoral consécutif à la catastrophe de Toulouse 

Limitation du bruit émis par les installations classées 

Refus d'autorisation d'exploiter une carrière 

Absence formelle du "volet santé" dans l'étude d'impact 

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Téléphonie mobile : les interdictions municipales étaient illégales.

Les maires de plusieurs communes se sont opposés à l'installation, sur divers points de leurs territoires, de relais des téléphonies mobiles, en invoquant des risques pour la santé publique.

Il se référaient principalement un rapport remis au directeur général de la santé par un groupe d'experts.

Saisie par plusieurs opérateurs, le juge des référer du tribunal administratif de Nice a refusé de suspendre l'exécution d'arrêtés municipaux interdisant l'implantation de tels relais.

Question :

Ces mesures sont-elles légales ?

Réponse :

Non. Le Conseil d'Etat considère que le juge des référer à dénaturer le rapport d'experts qui concluait à l'absence de risques présentés par ce type d'installations. Il estime qu'une telle mesure procède d'une appréciation erronée des exigences de sécurité des populations et porte illégalement atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie, fondant ainsi la mesure de suspension demandée au juge des référés.

Conseil d'état, 22 août 2002, " société française de radiotéléphone ", nº 245 622.

Classement ME 5160

Commentaire :

Le conseil d'état prend ici fermement parties dans la querelle des réseaux de téléphonie mobile en faveur des opérateurs.

La question centrale est bien évidemment celle du risque que ce type d'installation comporte pour la sécurité des populations.

En l'espèce, le doute profite aux opérateurs, en l'absence de conclusions scientifiques attestant pour le moment l'existence de tel risque, et condamnent les interdictions municipales qui ne peuvent se rattacher légalement à aucun autre motif.

 

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Application de la théorie du mandat.

La CNAM a constitué en février 1993, avec les autres caisses nationales d'assurance maladie, un G.I.E dénommé " Sésam - Vital ", chargé de l'étude, de la réalisation, de la normalisation et de la promotion du système Sésam et de la carte Vitale.

En avril 1997, le G. I. E. a lancé un appel d'offres portant sur l'installation de bornes de lecture, la mise en place d'un système de gestion de ce réseau et la formation du personnel chargé d'utiliser ses matériels. Une entreprise dont l'offre n'avait pas été retenue, a engagé une action indemnitaire contre le G. I. E.

Question :

De tel marchés relèvent-ils de la compétence du juge administratif ?

Réponse :

Oui. Si le GIE Sésam -- Vitale a le caractère d'une personne morale de droit privé, la décision à l'origine du litige a été prise par lui, au nom et pour le compte des caisses qui l'ont constitué, et notamment de la CNAM, pour l'exécution même du service public administratif de mise en œuvre du système de saisie électronique de données de l'assurance maladie, en vue duquel lui ont été conféré des droits exclusifs. Le litige né de cette décision relève donc des juridictions administratives.

Tribunal des conflits, 23 septembre 2002, " Société Sotrame et Métalform c/ GIE Sésam -- Vitale ", nº 3300.

Classement ME 5160

Commentaire :

Le contentieux des marchés du GIE Sésame -- Vitale, passer pour l'exécution de sa mission, relève de la compétence du juge administratif. Cet arrêt du tribunal des conflits donne une illustration intéressante et rare de l'application de la théorie du mandat, selon laquelle une personne privée peut voir ses agissements soumis au juge administratif si elle agit en fait pour le compte d'une personne publique. De plus, les marchés conclus par le G. I. E. seront des contrats administratifs, même s'ils ne sont pas soumis au Code des marchés publics.

 

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Procédure d'attribution des autorisations de défrichement :

L'ancien article L. 311 -1 du Code forestier prévoyait que le refus d'autorisation de défrichement ne pouvait être prononcé qu'après avis de la section compétente du conseil d'état.

La loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 à abroger cette obligation.

Question :

Les recours contre les refus d'autorisation de défrichement doivent-ils toujours être portés devant le conseil d'état ?

Réponse :

Non. Avec la disparition de l'obligation de consulter le conseil d'état, ce dernier n'est plus compétent pour connaître en premier et dernier ressort de cette décision de refus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2001, même dans l'hypothèse où l'administration aurait consulté le Conseil d'Etat sans être tenue de le faire.

Conseil d'Etat, 27 septembre 2002, " M. Vache ", nº 239 095.

Classement ME 5160

Commentaire :

Une solution logique, largement guidé par les textes, et qui aboutit désormais à faire dépendre du même juge -- le TA dans le ressort duquel se trouvent les parcelles concernées par l'autorisation - le contentieux des actes accordant refusant de valider une autorisation de défrichement.

 

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Contestation des permis de construire des pylônes de lignes électriques.

EDF s'est vu délivrer par le préfet de la Moselle un permis de construire deux pylônes, pour permettre l'aménagement d'une ligne électrique traversant les communes de Mondelange et Amneville.

Cette mesure a été contestée par un certain nombre de riverains de ces installations.

Une entreprise est une des communes traversées sont intervenues à l'appui de la demande annulation.

Question :

Ces personnes sont-elles recevables à contester le permis délivré ?

Réponse :

Oui. Dès lors que chacune d'entre elles possède des terrains qui sont surplombés par la ligne électrique dont le rehaussement fait l'objet du permis de construire attaqué, elles sont recevables à en demander l'annulation ou à intervenir à l'appui d'une telle demande devant le juge de l'excès de pouvoir.

Conseil d'état, 27 septembre 2002, " électricité de France ", nº 222 170.

Classement ME 5160

Commentaire :

L'intérêt à agir en matière de contentieux de l'urbanisme est toujours interprété de manière objective, notamment compte tenu de la situation physique des biens de la personne introduisant le recours par rapport à la construction envisagée.

Une commune, qui ne pourrait sans doute pas faire valoir un intérêt purement moral ou environnemental pour contester un tel acte, peut le faire en sa qualité de propriétaire.

 

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Péremption d'une autorisation d'exploitation de carrière.

Par un arrêté de 1988, le préfet avait autorisé une société à exploiter une carrière.

En 2001, cette société demande au préfet de constater la péremption de l'autorisation d'exploiter cette carrière.

Le juge des référés suspend la décision du préfet et l'affaire est portée devant le conseil d'état.

Question :

L'activité extrêmement réduite d’une carrière est-elle de nature à emporter la caducité de l'autorisation d'exploitation ?

Réponse :

Non. Selon le conseil d'état, le juge des référés à commis une erreur de droit se fondant sur le fait que la carrière n'est connue qu'une activité extrêmement réduite pour estimer que ce moyen était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus du préfet de constater la caducité de son autorisation.

Conseil d'Etat, le 17 mai 2002, " Société entreprise Jean Lefebvre centre pays de la Loire ", nº 235 062.

Classement ME je me5153

Commentaire :

Cet arrêt rappelle le principe selon lequel sont de nature à emporter la caducité d'une autorisation de carrière : un défaut total d'exploitation pendant deux ans consécutifs, mais aussi, le cas échéant, la réalisation de travaux dans le seul but d'échapper à la péremption de l'autorisation. Par ailleurs, le conseil d'état considère que le moyen tiré de ce que l'exploitation de la carrière aurait été totalement interrompue pendant plus de deux ans n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.

 

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Référé consécutif à l'explosion de l'usine A Z F de Toulouse.

Par arrêté en date du 24 septembre 2001, le préfet de Haute-Garonne avait suspendu l'activité d'une société en raison des dégâts que l'explosion de l'usine AZF était susceptible d'avoir causé aux installations de cette société.

À plusieurs reprises, la société demande au préfet, en vain, d'autoriser la reprise de son activité puis prévoit la fermeture de son établissement.

Les salariés demandent au juge des référés d'ordonner la reprise d'activité.

Question :

Le juge des référés peut-il enjoindre à l'administration de notifier une décision concernant l'avenir d'une société ?

Réponse :

Oui. En l'espèce, le juge considère que la condition de l'urgence est remplie. La fermeture de l'établissement entraîne la perte d'emploi des requérants, ce qui constitue un préjudice.

Quant à l'illégalité manifeste, le juge rappelle que cette condition " ne peut être remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise maintenue ".

Il considère que l'arrêté du préfet est illégalement maintenu.

Tribunal administratif de Toulouse, le 25 juin 2002, " Madame Ardouin et autre c/préfet de la Haute-Garonne ", nº 02 / 1672.

Classement ME 5153.

Commentaire :

On notera que le juge des référés ne fait droit que pour partie la demande des requérants.

Certes, il adresse à l'administration une injonction de prendre une décision concernant l'activité de l'entreprise, mais sans pour autant lui demander d'ordonner la reprise de l'activité de l'usine, comme le souhaitaient les salariés requérants.

 

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Suspension de l'activité d'une installation de stockage de déchets.

Une société avait l'autorisation d'exploiter une installation classée de stockage et de traitement de déchets animaux mais il avait fait l'objet de plusieurs mises en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation, ce qu'elle n'a pas respecté.

Ces installations étant porche de graves pollutions, le maire a pris un arrêté ordonnant la suspension de l'activité de cette société.

Question :

Une société peut telle invoquer une atteinte à sa liberté d'entreprendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?

Réponse :

Oui. Dans le cadre d'un référés liberté, la société requérante peut invoquer une atteinte à sa liberté d'entreprendre, à condition d'exercer cette activité dans le respect de la législation et de la réglementation et des prescriptions qui lui sont faites, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique et de l'environnement.

Conseil d'état, ordonnance du 25 avril 2002, " société Saria industries ", nº 245 514.

Classement ME 5153.

Commentaire :

Avant de rejeter la requête, le conseil d'état précise qu’il n'a pas besoin de se prononcer, à l'occasion du référé, sur la légalité de l'arrêté du maire au regard de la combinaison des pouvoirs de police spéciale du préfet et de police du maire.

On peut toutefois considérer que la légalité de l'arrêté du maire est douteuses car ce dernier ne dispose pas, en principe, de pouvoir de se substituer au préfet pour faire respecter la législation sur les installations classées sauf en cas de péril imminent (tribunal administratif de Chalon en Champagne, 13 juin 2001, " préfet de la Marne ", nº 01 1292), ce qui n'est pas le cas en l’espèce.

 

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Réquisition d'un site de traitement des ordures ménagères.

Le préfet de l'Ariège a réquisitionné le site appartenant au Smecom (syndicat mixte d’enlèvement, de collecte et de traitement des ordures ménagères) ainsi que les moyens humains et matériels de ce syndicat. La commune a formé un recours contre l'arrêté de réquisition du préfet, arguant du fait qu'il n'existait aucun péril imminent.

Question :

Un préfet peut-il réquisitionner un site de traitement d'ordures ménagères en l'absence de péril imminent ?

Réponse :

Oui. Le préfet peut légalement se fonder sur l'article L. 2215 1 du code général des collectivités territoriales pour réquisitionner un site afin d'accueillir les déchets ménagers.

Pour ce faire, il n'est pas nécessaire qu'il existe péril imminent.

Les mesures doivent être proportionnées aux nécessités de la salubrité publique dans la mesure où le service public des ordures ménagères d'une partie du département était paralysé.

CAA de Bordeaux, 27 juin 2002, " commune de Manses c/Ministère de l’Ecologie et du développement durable ", nº 00 B X 02614.

Classement ME 5153.

Commentaire :

Il convient de noter que le pouvoir de réquisition du préfet lui vient de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aucune disposition de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne prévoit de mesures lui permettant de maintenir la salubrité publique mise en danger.

 

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Les périodes d'astreinte ne sont ni du repos, ni du travail effectif.

Une société d'entretien de chaufferie et d'équipement thermique doit assurer un service permanent pour intervenir à tout moment et garantir le bon fonctionnement des installations.

À cette fin, elle a organisé un service d'intervention d'urgence à domicile.

Question :

Les périodes à domicile constituaient-elles des périodes d'astreinte ?

Réponse :

Oui. Les salariés n'étaient pas à la disposition de leur employeur. Durant les périodes litigieuses, ils devaient rester à leur domicile, ou tout autre lieu de leur choix, et pouvaient être joint par l'employeur à l'aide de téléphone mobile mis à leur disposition en vue de répondre à un appel de leur employeur pour effectuer un service urgent.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, Dalkia C./Syndicat libre des exploitants de chauffage, arrêt nº 2498.

Classement ME 5158

Commentaire :

L'arrêt confirme que les périodes d'astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Mais, il rappelle, dans un second attendu, qu'elles ne sont pas davantage un temps de repos, " lequel suppose que le salarié est totalement dispensé d'accomplir pour son employeur une prestation de travail, même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ".

Par conséquent, un salariés d'astreinte le dimanche ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire.

 

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Exercice d'une activité par un salarié en congé maladie.

Un salarié en congé maladie est surpris en train de remplacer temporairement, et à titre bénévole, le gérant d'une station-service. Il est licencié pour faute grave par son employeur, qu'il accuse de tromperie.

Question :

Le licenciement de ce salarié est-il fondé ?

Réponse :

Non. L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas, en lui-même, un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2002, nº 0 0 40.894.

Classement ME 5158.

Commentaire :

L'employeur soutenait en l'espèce, d'une part, que le salarié avait été surpris avant les heures de sortie autorisées par la sécurité sociale, et, d'autre part, qu'il se devait d'adopter une attitude loyale vis-à-vis de son employeur.

La Cour de cassation a rejeté ces deux arguments.

 

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Le mandat du salarié protégé se poursuit en cas de reprise de l'entreprise.

Le salarié d'une entreprise de sécurité est délégué syndicale depuis 1988. Son contrat est repris en 2000 par une nouvelle société. Il est désigné déléguer syndical central de cette société en 2001. Le nouvel employeur conteste cette désignation en faisant valoir que, dans les entreprises qui occupent moins de 2000 salariés, le délégué syndical central ne peut être choisi que parmi les délégués d’établissement, ce qui ne serait pas le cas de l'intéressé.

Question :

Le mandat antérieur plaçait-il le salarié dans une situation équivalente à celle d'un délégué d'établissement ?

Réponse :

Oui. La convention collective applicable prévoit que le titulaire d'un mandat attaché au site conserve ce mandat en cas de passage au service de l'entreprise entrante.

Dès lors, l'intéressé avait conservé son mandat initial, qui n'avait pas été contesté dans le délai. En tant que délégué du site, il était assimilable à un délégué d'établissement.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, société Lancry protection de sécurité c/CGT, nº 2357 F.P

Commentaire :

Lorsque l'entreprise entrante gagne un marché, et hérite du personnel du prédécesseur, le mandat se maintient si l'entité conserve son autonomie.

Si la convention collective prévoit le maintien du mandat attaché au site, il en est à fortiori ainsi.

Dès lors, ce délégué syndical " de site " peut être désigné délégué syndical central, si l'entreprise d'accueil a plusieurs établissements et emploie moins de 2000 salariés.

 

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Le juge peut restreindre le champ d'une clause de non-concurrence.

Le contrat de travail d'un charger de mission d'une compagnie d'assurance contient une clause de non-concurrence lui interdisant, pendant deux ans à compter de la cessation de ses fonctions, d'exercer dans le département de la Vendée et les départements limitrophes et de représenter des sociétés d'assurance.

Question :

le juge pouvait-il limiter la portée de cette clause ?

Réponse :

Oui. " Le juge peut, lorsque la clause de non-concurrence ne permet pas salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant les effets dans le temps, l'espace ou ses autres modalités. "

Cour de cassation, chambre sociale, 18 septembre 2002, Gan c./M.X, arrêt n° 2726.

Classement ME 5158.

Commentaire :

En l'espèce, les juges ont estimé que la clause constituait une entrave à la liberté de travailler et l'avait limitée à la simple interdiction de démarcher les clients de la société qui l'employait.

Une nouvelle fois, la cour fait preuve de sa volonté d'encadrer l'utilisation de cette clause dans les contrats.

 

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Règlement intérieur prévoyant un alcootest.

À la suite un alcootest effectué par un employeur, un salarié est licencié pour faute grave.

Son taux d'alcoolémie était égal à 0,7 g, alors qu'il transportait, au volant d'un véhicule automobile, un autre salarié de l'entreprise. Pour le licencié, l'employeur s'était fondé sur le règlement intérieur de l'entreprise, qui prévoyait l'interdiction d'accéder au lieu de travail en état d'ivresse et le recours à l'alcootest peut vérifier le taux d'alcoolémie des salariés conducteurs d'engins.

Question :

Le recours à l'alcootest était-il permis et pouvaient-ils dans ces conditions fonder le licenciement ?

Réponse :

Oui. Les dispositions de règlement intérieur permettant de recourir à un alcootest sont licites, dès lors que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation ; et qu'eu égard à la nature du travail confié au salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2002, nº 99 45.878.

Classement ME 5158.

Commentaire :

Cette décision de la Cour de cassation permet de rappeler le principe de proportionnalité que doivent respecter les prescriptions d'un règlement intérieur.

Celui-ci ne peut, selon l'article L. 132 35 du code du travail, apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Autrement dit, des atteintes sont permises lorsqu'elles sont justifiées, comme en l'espèce.

 

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Quand l'employeur commet-il une faute inexcusable ?

Lors d'un contrôle effectué dans une cuve du réacteur Phœnix de la central nucléaire de Marcoule, un salarié fait une chute de trois mètres sur un palier situé au bas d'une échelle métallique.

Question :

Cet accident du travail résultait-il d’une faute inexcusable. De l'employeur ?

Réponse :

Oui. Car l'employeur aurait dû mettre en place un dispositif de sécurité collective ou individuelle, conforme aux prescriptions du décret nº 65-48 du 8 janvier 1965.

Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2002, nº 0 0 14.149.

Classement ME 5158.

Commentaire :

Selon la Cour de cassation, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur a, ou aurait, dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié accidenté.

En l'espèce, cette conscience du danger se traduisait de l'absence fautive de mise en place du dispositif de sécurité qui aurait dû, selon la réglementation, être mis en place.

 

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Intérimaires affectés à des postes de travail dangereux : faute inexcusable présumée.

Un salarié intérimaire, qui était ouvrier électronicien hautement qualifié, est victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait dans une armoire électrique, sans savoir que les fils maintenus sous tension étaient dénudés.

Question :

La faute inexcusable de l'employeur était-elle présumée établi ?

Réponse :

Oui. Selon l'article L. 231 8 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie que les salariés sous CDD, et les salariés mis à la disposition d'une entreprises utilisatrices par une ETT, lorsque ces salariés sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231 3 I.

Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2002, nº 0 0 14.744.

Classement ME 5158.

Commentaire :

Il faut noter que cette obligation de formation s'impose dans tout les cas de figure, y compris lorsque le salarié possède une qualification importante, comme cela avait été relevé, en l’espèce, par le juge.

 

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La modification du site classé ne s'apparentait pas un déclassement .

L'institut européen d'administration des affaires (IN-SEAD) a obtenu un permis de construire pour étendre les installations de son campus.

Cette opération a été autorisée par le ministre de l'aménagement du territoire dès lors qu'il s'agit d'un site classé.

Une association de protections de la nature a attaqué le permis en estimant que l'opération, par son ampleur, constituait en réalité un déclassement qui ne pouvait être autorisé que par décret en conseil d'état.

Question :

L'opération considérée représente-t-elle un déclassement ?

Réponse :

Non. Certes, le ministre ne peut autoriser une opération qui aurait pour effet de rendre le classement sans objet et reviendrait à un véritable déclassement total ou partiel.

Mais, en l’espèce, ne pouvait être regardé comme une dénaturation de ce site.

Conseil d'état, 29 juillet 2002, " association seine-et-marnaise pour la sauvegarde la nature ", nº 232 582.

Classement ME 5156

Commentaire :

Cette décision intéressante trace la limite entre ce qui relève de la modification acceptable d'un site classé et ce qui consiste en fait à un véritable déclassement.

À noter que l'appréciation portée en l'espèce par le Conseil d'Etat semble avoir été très largement influencée par la nature et l'importance des compensations apporter à l’état du site par le bénéficiaire du permis de construire.

 

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Concession d'aménagement : la plainte n'avait aucune chance de succès.

Un contribuable de la ville de Marseille a demandé à être autorisé à déposer, au nom de celle-ci, une plainte avec constitution de partie civile, du chef de délits commis au détriment de la ville, dans le cadre de la concession que celle-ci avait consentie à la société d'économie mixte Marseille Habitat pour l'aménagement du quartier du panier.

Question :

Une telle action répond elle conditions posées par les textes ?

Réponse :

Non. Si la gestion de l'opération semble s'être relevée peu rigoureuse, il y a plus donné lieu à des dépenses injustifiées, ce qui a conduit la ville à saisir la chambre régionale des comptes, le requérant se borne à faire état de simples soupçons, sans apporter d'éléments précis à propos des infractions pénales.

Conseil d'état, 29 juillet 2002, " ville de Marseille c/Carrière ", nº 239 368.

Classement ME 5156.

Commentaire :

L'article L. 2132 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose aux contribuables, souhaitant être autorisé à introduire une action devant le juge au nom de la commune, de faire la preuve que cette action à des chances de succès.

Malgré la difficulté qui s'attache à une telle appréciation le juge administratif ne disposant pas des mêmes moyens d'investigation que le juge pénal notamment, le conseil d'état rappelle opportunément que de simples soupçons ne suffisent pas pour considérer cette condition comme remplie.

 

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Inscription à l'inventaire des monuments historiques :

Le préfet de la région île de France a inscrit, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, un bâtiment appartenant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, argumentant sur l’originalité de sa conception. La CAF a contesté cette décision, en faisant état de la dégradation du bâtiment et des travaux qui devaient être effectués pour le restaurer.

Question :

Ce dernier élément doit-il être pris en compte par l'administration dans ses décisions déclassement ?

Réponse :

Oui. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt historique et artistique de l'immeuble, compte tenu de son état à la date où elle statue, et de l'impact des réhabilitations qui s'avèrent indispensables pour assurer la conservation même de cet immeuble.

Conseil d'état, 29 juillet 2002, " caisse d'allocations familiales de Paris ", nº 222 907.

Classement ME 5156.

Commentaire :

Cette solution, empreinte de réalisme, s'attache à s'assurer que les raisons qui ont justifié le classement seront toujours valables à terme plus lointain.

Cette décision est important dans la mesure où nombre de bâtiments susceptibles d'être inscrit nécessite souvent des mesures de réhabilitation lourde..

 

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Signature d'un contrat d'affermage avant transmission au préfet.

Les syndicats de commune a conclu le 16 mars 1982 un contrat d'affermage, avec un opérateur privé, modifier par la suite par plusieurs avenants.

Chacun de ces actes a été conclu par le président du syndicat avant que la délibération du comité syndical l'habilitant à chaque fois à le faire ait été transmise au contrôle de légalité.

Question :

Le contrat et ses avenants sont-ils réguliers ?

Réponse :

Non. Le président d'un syndicat de commune ne peut signer un contrat ou un avenant avant que la délibération l'habilitant à le faire ait été transmis au contrôle de légalité.

Cette obligation, qui figure dans la loi du 22 juillet 1982, s'applique rétroactivement à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982.

Conseil d'état, 29 juillet 2002, " syndicat des eaux de Basse Ardèche et société Saur France ", nº 227 419 et nº 227 420.

Classement ME 5156.

Commentaire :

Le conseil d'état confirme sa jurisprudence du 10 juin 1996, " préfet de la Côte-d'Or ", s'agissant des effets sur la qualité des contrats du défaut de transmission de la délibération de l'assemblée locale autorisant l'exécutif à les conclure.

À noter aussi que l'illégalité à ce titre du contrat affecte la régularité des avenants, même si, pour ceux-ci, l'obligation de transmission au contrôle de légalité a été respecté.

 

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Les pouvoirs des dirigeants en cas de liquidation judiciaire :

Une SARL s'engage à participer à l'augmentation du capital de deux sociétés.

Avant que celle-ci ne se réalise, les trois sociétés sont mises en liquidation judiciaire.

La créance d'augmentation de capital est déclarée à la procédure de la SARL.

Son gérant forme alors appel.

Question :

En cas de liquidation judiciaire, les dirigeants peuvent-ils agir au nom de la société ?

Réponse :

Oui. La liquidation judiciaire d'une société n'a pas pour effet d'interdire aux dirigeants, qui la représentait à l'ouverture de la procédure, de continuer à la représenter pour l'exercice des droits propres reconnus au débiteur en procédure collective.

Cour d'appel de Paris, 3e chambre A, 24 mai 2002, Cappe C/Ste Broudard-Daube.

Classement ME 5156.

Commentaire :

Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris prend le contre-pied de la jurisprudence de la cour de cassation.

Elle applique par anticipation les solutions proposées par la réforme des procédures collectives à l'étude à la Chancellerie.

Jusqu'à présent, la Cour de cassation juge avec constance que l'ouverture de liquidation judiciaire met fin de plein droit au pouvoir de représentation des dirigeants sociaux en place.

En pratique, cela oblige à demander la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société en cours de procédure.

 

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Clauses abusives : comment apprécier la qualité de non professionnel ?

Un pharmacien achète un bateau de plaisance.

Dans le but de bénéficier d'une défiscalisation, il se déclare " loueur professionnel de bateau "

à l'administration fiscale.

À la suite d'un litige avec le vendeur, l'acheteur invoque la nullité de certaines clauses du contrat jugées abusives en vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Le vendeur invoque alors le caractère professionnel de l'opération déclaré à l'administration fiscale.

Question :

Les juges peuvent-ils apprécier le caractère professionnel d'un contrat d'après les déclarations fiscales faites par l'acheteur ?

Réponse :

Oui. Lorsque l'acquisition d'un bien est déclarée faite par l'acheteur dans un but professionnel, les juges n'ont pas à vérifier la réalité des connaissances techniques de l'acheteur quant à l'objet du contrat pour apprécier le caractère abusif des clauses stipulées.

Cour de cassation, Civ.1, mai 2002, Boutin c/Banque Le Henin, arrêt nº 717 F. S. - P.

classement M.E 5156.

Commentaire :

L'article L. 132-1 du code de la consommation frappe de nullité les clauses abusives dans les contrats entre professionnel et non professionnel.

Mais qu'est-ce qu'un " non professionnel " ?

Pour la jurisprudence, le non professionnel est celui qui conclu un contrat sans rapport direct avec son activité professionnelle.

Comme en principe l'achat d'un bateau de plaisance pour un pharmacien.

Mais, la Cour apprécie ici le caractère professionnel de l'achat selon les déclarations fiscales de l'acheteur et non selon ses connaissances techniques.

Bref, une personne ne peut pas, pour la même opération, être considéré fiscalement comme un professionnel et juridiquement comme un non professionnel.

Il faut choisir !

 

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Validité d'une déclaration de créance adressée par télécopie :

Pressé par le temps et afin d'éviter l'extinction de sa créance pour forclusion, un créancier décide de la déclarer par télécopie.

Question :

La déclaration de créance faite par télécopie est-elle valable ?

Réponse :

Oui. La transmission d'une déclaration par voie de télécopie n'est pas en soi contestable ; la télécopie peut être regardée comme un écrit à part entière.

Cour d'appel de Paris, 15e chambre A, le 2 avril 2002, Banque Populaire du Nord de Paris c/Jaoui.

Classement M.E 5156.

Commentaire :

Le Code de commerce n'exige aucune forme particulière pour la déclaration des créances qui peut être faites sur papier libre, par pli recommandé ou télécopie, dès lors qu'elle manifeste clairement la volonté de son auteur de produire.

Mais son envoi en recommandé avec AR permet d'éviter toute contestation sur la date de réception.

Or, l'avis d'émissions de la télécopie n'est qu'un commencement de preuve par écrit à compléter par d'autres éléments pour convaincre le juge d'une déclaration en temps et en heure.

 

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Bail commercial résilié pour non-paiement de loyer avant la liquidation judiciaire.

Une société exploitant son activité dans des locaux loués est mise en liquidation judiciaire.

Le bailleur assigne le liquidateur en résiliation pour non-paiement de loyer antérieur à l'ouverture de la procédure.

Le liquidateur s'y oppose au motif que la résiliation d'un contrat ne peut être demandée pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Question :

En cas de liquidation judiciaire du locataire, le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail pour non-paiement de loyer antérieur ?

Réponse :

Non. L'article L. 622 13 du Code de commerce ne déroge pas à l'article L. 621 40.

En conséquence, la résiliation du bail ne peut être obtenue pour non-paiement de loyer antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire du locataire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2002, Aubert c/Progim, arrêt nº 1041 FS-P.

classement ME 5156

Commentaire :

À la différence des solutions posées en cas de redressement judiciaire du locataire, le code de commerce ne précise pas si la résiliation du bail peut être obtenue pour non-paiement de loyer antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

La Cour pallie ce silence en décidant que le régime de la résiliation du bail en cas de liquidation judiciaire doit être calqué sur celui prévu en cas de redressement.

Une distinction est ainsi fait selon que les loyers impayés sont antérieurs ou postérieurs à la liquidation.

S'ils sont antérieurs, la résiliation est impossible.

 

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Irrégularités tirées du défaut de pouvoir de syndic :

Un syndicat de copropriétaires et huit copropriétaires assignent en garantie décennale la SCI venderesse, le promoteur, et le gérant de la SCI pris en sa qualité de maîtres d'œuvre d'exécution.

La SCI est condamnée tandit que la demande est déclarée irrecevable à l'égard des autres parties, au motif que leur assureur a invoqué le défaut de pouvoir du syndic.

Question :

Lorsqu'un des défendeurs ne soulève pas l’irrégularité résultant du défaut de pouvoir du syndic de copropriété, peut-il bénéficier de l'irrecevabilité invoquée par ses codéfendeurs ?

Réponse :

Non. L'irrégularité n'a d’effet qu'à l'égard de celui qui l'invoque ; l'irrecevabilité soulevée par l'assureur n'a pu avoir d'effet ni à l'endroit de la SCI, ni à l'égard des autres parties.

Cass., 3e Civ., 26 juin 2002, " SCI le Bois de Cimiez C/sté AXA Courtage ", nº 1125 F S-D.

Classement ME 5157.

Commentaire :

Le défendeur peut se prévaloir du défaut de pouvoir du syndic.

La demande est irrecevable, en l'absence de régularisation en cours d'instance pendant le délai de la garantie.

En cas de pluralité de défendeurs, l'exception doit être soulevée par chacun d’eux, à moins qu'ils ne soient co-obligés solidaires.

L'irrecevabilité soulevée par l'assureur ne profite pas aux autres parties alors même - c'était le cas en l'espèce - qu'ils sont ses assurés.

 

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Les honoraires de l'architecte dépendent des stipulations contractuelles :

Le maître de l'ouvrage charge un architecte de la réalisation d'un complexe hôtelier.

Le contrat prévoit que les honoraires couvrants toutes ses prestations ne seront dus qu'en cas de succès du projet et lorsque que le financement en sera assuré.

La condition n’étant pas réalisée, l'architecte réclame le solde de ses honoraires et des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat.

Il est débouté, et il soutient que le maître de l'ouvrage n'a pas fait les diligences qui lui incombaient.

Question :

La non réalisation d'un projet justifie-t-elle le non-paiement des honoraires de l'architecte ?

Réponse :

Oui. En l'espèce, le maître de l'ouvrage avait vainement recherché les concours financiers nécessaires, et si certaines démarches avaient été accomplies par l'architecte, il ne l'avait pas entravé.

En outre, le dossier de permis de construire encourait plusieurs reproches architecturaux.

Cass., 3e civ., 26 juin 2002, "Sevimli c/Warth&A ", nº 1121 F S-D

classement ME 5157.

Commentaire :

L'architecte, qui accepte de réaliser un projet soumis à des conditions suspensives aussi incertaines que l'existence des financements et le " succès " effectif du projet, participe à une opération aléatoire.

Il assume le risque de la non-réalisation du projet. Pour être indemnisé, il ne peut établir qu’une faute du maître d'ouvrage, qui aurait été trop ambitieux ou trop frileux dans la recherche des financements.

Aucune faute n'avait été relevée contre le maître de l'ouvrage, dans ce cas.

 

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Notification faite par le syndic de copropriété :

Un copropriétaires assignent le syndicat et le syndic en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires du mois de mars 1998, en faisant valoir que l'assemblée s'était tenue avant qu'il n'est retiré sa lettre recommandée.

Le syndicat soutient que les règles de notification étaient incertaines avant la modification de l'article 63 du décret du 17 mars 1967 par l'article premier du décret du 4 avril 2000, et que ce texte s'applique en ce qu'il fait de la présentation de la lettre recommandée le point de départ du délai de convocation à l'assemblée générale.

Question :

L'article premier du décret du 4 avril 2000 s'applique-t-il a une convocation notifiée en mars 1998 ?

Réponse :

Non. Le décret du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à son entrée en vigueur.

Cass., 3e civ., 10 juillet 2002, "Synd.cop. c/Flayeux&A ", nº 1242.

Classement ME 5157.

Commentaire :

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence, selon laquelle, avant le décret du 4 avril 2000, les notifications signifiées par le syndic relevaient du droit commun. Lorsque la lettre recommandée avec avis d'accusé de réception était présentée en l'absence du copropriétaires, celui-ci avait quinze jours pour retirer la lettre. L'assemblée ne pouvait donc, en aucun cas, se tenir avant l'expiration de ce délai, l'intéressé ayant retiré la lettre le dernier jour.

 

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Intervention en justice de l'association syndicale d'un lotissement :

Une société, ayant obtenu une autorisation de lotir, procède à toutes les opérations nécessaires en vue de faire réaliser les VRD.

La réception a lieu en 1995. Des désordres se manifestent et une action en responsabilité est engagée contre l'entreprise (désormais en liquidation judiciaire), l'architecte et la société chargée de l'étude et de la direction des travaux.

L'association syndicale, créée en 1997, intervient à l' instance. Cette intervention est contestée par les défendeurs qui se prévalent d'un défaut d'intérêt.

Question :

L'association syndicale avait-elle intérêts à agir ?

Réponse :

En l'espèce, non. En tout cas, la cour d'appel s'est contredite : la réception avait eu lieu en 1995 ; la cour d'appel ne pouvait pas affirmer qu'une association créée en 1997 avait pris en charge les VRD dans ses rapports avec le lotisseur dès la réception.

Cass., 3e civ., 10 juillet 2002, "sté Francelot c/AGF&A ", nº 1234 FS-D.

classement ME 5157.

Commentaire :

L'analyse peut surprendre. Sans doute y a-t-il une maladresse à dire que l'association a prise en charge les VRD dès la réception, alors qu'elle a été créée postérieurement. Est-ce une contradiction ? Si l'association vient aux droits du lotisseur, elle hérite de ses droits et actions contre les constructeurs ; si les articles 1792 et s, s'appliquent, l'action en garantie lui est transmise. La cour d'appel devait, toutefois, donner des précisions, en particulier sur ce qu'impliquait la prise en charge des VRD dans les rapports avec l'association " avec le lotisseur ".

 

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Intérêt à agir contre l'extension d'une installation :

Un préfet a autorisé l'extension d'une installation classée exploitée par une société. Une personne privée, habitant à proximité avant l'édiction de ces arrêtés, en a obtenu l'annulation. En appel, la société exploitante soutient que le requérant n'a pas intérêt à agir, car il est devenu propriétaire dans la commune postérieurement à la date des autorisations administratives attaquées.

Question :

L'antériorité de la qualité d'habitant suffit-elle à conférer intérêt à agir ?

Réponse :

Oui. Les recours contentieux, dirigés contre les autorisations d'installations classées, peuvent être exercés par les tiers dans un délai de quatre ans. En l'espèce, le requérant habitait de longue date à proximité de l'installation classée dont l'extension est en cause. Cette qualité d'habitant suffit à lui donner intérêt à agir. Le fait qu'il est acquis, postérieurement aux arrêtés contestés, un immeuble à proximité de l'exploitation, ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa demande.

CAA de Nancy, 6 juin 2002, " SA RTR industrie ", n°97NC01898.

Classement ME 5157.

Commentaire :

Si la qualité d'habitant à proximité d'une installation classée peut conférer intérêt à agir contre les arrêtés autorisant l'extension de cette installation, il faut encore que l'habitant en question se soit installé antérieurement à l'affichage ou à la publicité de l'arrêté en cause. Si tel n'est pas le cas, le recours n'est pas recevable (CAA Nancy, 6 juin 1996, " Sté Cristal Lalique ", nº 94 N C 00715).

 

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Méconnaissance du principe contradictoire :

Une société avait déposé une demande d'autorisation pour la création d'une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers. Après avoir fait l'objet d'un avis favorable du commissaire enquêteur et du comité départemental d'hygiène, l'autorisation fut refusée par le préfet, compte tenu des nuisances générées.

Question :

Le préfet peut-il refuser une autorisation sans avoir porté à la connaissance du demandeur son projet d'arrêté ?

Réponse :

Non. En l'espèce, le préfet avait d'abord transmis à la société requérante un projet d'arrêté d'autorisation, avant de prendre une décision de refus d'autorisation, sans avoir préalablement porté à la connaissance du demandeur un projet d'arrêté portant refus d'autorisation. Le préfet n'a donc pas permis à la société requérante de formuler ces observations et a méconnu le principe du contradictoire.

TA Nice, 4 juin 2002, " Sarl Nardelli c/préfet des Alpes-Maritimes ", n°01-1191.

Classement ME 5157.

Commentaire :

Les dispositions du décret du 21 septembre 1977 imposent à l'autorité administrative de ne pas décider sans que les intéressés aient été mis en mesure de faire valoir leur point de vue et, le cas échéant, de présenter leurs objections à la décision projetée. Le principe du contradictoire, défini par la loi du 12 avril 2000, et appliqué au cas des installations classées par ce décret, s'il n'est pas respecté par l'autorité administrative, entraîne l'annulation de l'acte.

 

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Interdiction d'activités autour de Zone de captage d'eau

Un maire avait interdit la culture sur des terrains situés dans les zones sensibles du captage d'eau potable de la commune.

Le préfet, estimant qu'il était le seul à détenir le pouvoir de délimiter les zones de protection autour des captages d'eau potable et de réglementer les activités pouvant s'y exercer, a estimé que le maire était incompétent et a demandé au tribunal administratif l'annulation de cet arrêté.

Question :

Le maire pouvait-il prendre cet arrêté ?

Réponse :

Oui. En l'espèce, la modification de l'utilisation du sol avait entraîné une augmentation très sensible de la teneur en nitrate de l'eau. Étant donné l'urgence de la situation et la gravité de la pollution, le maire était compétent pour prendre cet arrêté.

TA Chalons en champagne, 11 juin 2002, " préfet de la Haute-Marne " nº 01-2353.

Classement ME 5157.

Commentaire :

Ce jugement se situe dans la lignée des arrêts aux termes desquels le Conseil d'état a jugé que l'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales autorisait un maire à prendre toutes les mesures nécessaires visant à protéger un captage d'eau en cas de menace grave de tarissement (CE, 21 juillet 1989, " communes de Saint-Martin d’Auxigny C/M.Jaquet ", req. Nº 83-128) ou à prescrire des travaux d'assainissement pour éviter la pollution d'un puits (CE, 13 mars 1970, "Epx Ausseil ", req. Nº 71-169).

 

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Recours à l'encontre de la commission nationale de débat public :

Par décision en date du 22 juin 1999, la commission nationale du débat public avait refusé de donner suite à une demandent expertise complémentaire, sollicitée par une association, en ce qui concerne un projet d'autoroute.

Cette association a demandé l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la commission.

Question :

Toutes les décisions de la commission nationale du débat public, relative au déroulement du débat, sont-elles susceptibles de recours ?

Réponse :

Non. Si les décisions par lesquelles la commission nationale du débat public décide ou refuse d'organiser un débat public ont le caractère de décision faisant grief, les mesures que cette commission arrête ensuite pour déterminer les modalités de déroulement d'un tel débat ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

CE, 1’ juin 2002, " Association pour garantir l’intégrité rurale restante ", n°215214.

Classement ME 5157.

Commentaire :

Jusqu'à présent, la commission nationale du débat public ne disposait que du pouvoir de décider d'organiser ou non un débat public : de telles décisions constituent des décisions faisant grief (cf : CE, 8 octobre 2001, " UFCNA " et " ACENAS ", req. n°217170 et n°217235).

Tout autre acte pris par la commission ne constitue pas un à faisant grief. Dorénavant la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 ayant étendu les compétences de la commission nationale du débat public, certaines de ses décisions seront à l'avenir susceptible de recours.

 

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Travaux supplémentaires dans un marché à forfait :

Cass., 3e civ., 26 juin 2002, " Martin et a, c./ Volkaert ", no 1104 Fs-D. Des particuliers font agrandir leur maison et concluent un marché à forfait. L'entreprise procède à un élargissement de la maison et réclame le paiement de ces travaux. La cour d'appel condamne le maître d'ouvrage au paiement des travaux supplémentaires en relevant qu'ils " constituent un marché autonome distinct du marché à forfait " et qu'il paraît surprenant que le maître de l'ouvrage ait laissé édifier cet élargissement sans son accord, ce dont il résulte que " l'agrandissement a fait l'objet d'un accord ".

QUESTION :

La condamnation du maître de l'ouvrage était-elle justifiée ?

REPONSE :

Non. De tels motifs ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une commande du maître de l'ouvrage relative à des travaux non prévus par les stipulations contractuelles initiales.

Cass., 3e civ., 26 juin 2002, " Martin et a, c./ Volkaert ", no 1104 Fs-D.

Classement ME 5155

COMMENTAIRE :

Le marché initial étant à forfait, les travaux supplémentaires devaient être autorisés par le maître de l'ouvrage.

Le marché portant sur un bâtiment, l'article 1793 du Code civil était en principe applicable : l'autorisation du maître de l'ouvrage devait donc être " écrite ".

Or, l'arrêt commenté ne parle pas d'autorisation écrite mais de " l'existence d'une commande " ;  en outre, il vise l'article 1315 du Code civil et non l'article 1793... Il est permis d'hésiter sur l'enseignement à tirer de cet arrêt.

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Les tuyaux à usage polyvalent ne sont pas des Epers :

Le concessionnaire du réseau de distribution de chaleur d'une commune confie l'installation d'un chauffage urbain à une entreprise qui utilise des tuyaux fabriqués par une société néerlandaise et fournis par une société française. Des fuites étant apparues, l'entreprise appelle en garantie le fabricant, le fournisseur et l'assureur. Le fabricant soulève la prescription en faisant valoir que les tuyaux sont des Epers (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) et sont soumis à la garantie décennale.

QUESTION :

Les tuyaux destinés à l'acheminement de l'énergie thermique étaient-ils des Epers ?

REPONSE :

Non. Ces tuyaux convenaient à des usages polyvalents. Ils étaient livrés au mètre, tronçonnés et raboutés sur place pour les besoins du chantier et ils s'apparentaient à des matériaux de construction.

Cass., 3e civ., 26 juin 2002, " sté Ameron BV c./ GIE GDCL ", no 1120 Fs-D.

Classement ME 5155

COMMENTAIRE :

Les Epers sont des composants qui relèvent de la garantie décennale s'ils répondent aux conditions de l'art.1792-4 du Code civil. L'action en responsabilité contre le fabricant se prescrit par dix ans. Lorsque les conditions du texte ne sont pas remplies, il faut traiter les éléments comme des matériaux indifférenciés soumis à la responsabilité de droit commun du vendeur-fabricant (action à bref délai à compter de la découverte du vice).

 

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L'action du maître d'ouvrage contre le fournisseur commerçant se prescrit par dix ans :

Des particuliers font construire une maison dont la réception a lieu en 1980. En 1995, ils se plaignent de désordres résultant de l'attaque des capricornes. Ils mettent en cause l'entreprise contre laquelle aucun dol n'est retenu, et agissent contre le fabricant des charpentes à qui ils reprochent de n'avoir pas livré des matériaux traités pour la protection contre les insectes. Leur action est déclarée irrecevable comme tardive.

QUESTION :

L'action dirigée contre le fournisseur était-elle prescrite ?

REPONSE :

Oui. L'action engagée était une action contractuelle pour non-conformité à la commande ; or, le délai de prescription de dix ans entre commerçants ou commerçants et non commerçants était applicable ; il était expiré et son échéance pouvait être opposée au maître de l'ouvrage.

Cass., 3e civ., 26 juin 2002, " épx Jacob c./ Le Guével et a ", no1124 FS-PB.

Classement ME 5155.

COMMENTAIRE :

Le maître de l'ouvrage peut agir directement contre le fabricant : la fourniture de charpente non traitée contre les agressions des insectes xylophages est un vice ; l'action doit alors être exercée à bref délai à compter de la découverte du vice. Mais le maître de l'ouvrage avait préféré invoquer la responsabilité pour non-conformité. Cette responsabilité se prescrit par 30 ans, si tant est qu'il y a bien non-conformité ; le vendeur commerçant peut cependant opposer la prescription de dix ans en matière commerciale (art.188 Bis C. com).

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Garantie de livraison à compter de la date d'ouverture du chantier :

Des particuliers font construire une maison individuelle. Le contrat comporte diverses conditions suspensives dont celle relative à l'obtention des prêts. Peu après la conclusion du contrat et le dépôt en mairie de la déclaration d'ouverture du chantier, le constructeur est mis en liquidation judiciaire. Le maître de l'ouvrage met en jeu la garantie de livraison à prix convenu ; le garant s'y oppose en soutenant que la condition relative à l'obtention des prêts ne s'est pas réalisée et que les travaux n'ont pas commencé.

QUESTION :

La garantie de livraison à prix convenu ne s'applique-t-elle que lorsque les travaux sont commencés ?

REPONSE :

Non. Il est indifférent que les travaux aient été effectivement commencés, la date à prendre en considération pour la constatation de l'ouverture du chantier étant celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier faite par l'entrepreneur.

Cass., 3e civ., 26 juin 2002, " CEGI c./ épx Lasserre ", no 1116 FS-PB.

Classement ME 5155

COMMENTAIRE :

Aux termes de l'art. L.231-6 du CCH, la garantie est due au maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier. L'arrêt, qui constate par ailleurs que le prêt avait été obtenu, retient que cette date s'entend de celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. La solution a le mérite d'être simple. Elle n'exclut pas qu'une ouverture " effective " de chantier, qui se traduit par un commencement de travaux puisse être prise en compte si l'entrepreneur n'a pas procédé à la déclaration avant de faire l'objet d'une procédure collective.

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Travaux d'électricité en vue de la location de locaux :

Le propriétaire de deux appartements charge une entreprise de procéder à la réalisation de travaux d'électricité. Il entend affecter les locaux à la location. Après accomplissement des travaux, il estime que la prestation effectuée n'est pas conforme aux normes de sécurité ; qu'un dispositif de sécurité 30 milliampères devait être obligatoirement posé et que l'abstention de l'entrepreneur l'a privé de la possibilité de louer les lieux.

QUESTION :

L'absence de dispositif de sécurité différentiel à haute tension empêchait-elle la location ?

REPONSE :

Non. Ce dispositif ne s'impose que pour les équipements des installations électriques nouvelles depuis 1991, et sa présence, dans un appartement ancien, ne constituait pas une condition nécessaire de la location.

Cass., 3e civ., 10 juillet 2002, " Gourgues c./sté Electricité 31 ", no 1219 FS-D.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

Si l'installation du dispositif ne s'impose pas pour les constructions anciennes, son absence n'est pas un obstacle à la location. Est-ce que, pour autant, l'arrêt est satisfaisant ? D'abord, si le contrat avait prévu l'installation du dispositif, l'entrepreneur aurait dû y procéder. Ensuite, qu'est-ce qu'une installation électrique nouvelle ? Celle d'un immeuble nouveau ou celle entièrement reprise même dans des locaux anciens ? L'arrêt suscite l'interrogation par sa formule imprécise.

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La majorité des copropriétaires fait la loi :

Des copropriétaires obtiennent l'autorisation d'engager des travaux sur leurs parties privatives et présentent un permis de construire. Plus tard, ils soumettent à l'assemblée des copropriétaires une demande d'autorisation concernant des travaux ayant donné lieu à un permis modificatif. Cette autorisation leur est refusée. Le syndicat des copropriétaires obtient la démolition des travaux portant sur les parties communes. Les copropriétaires invoquent alors l'abus de majorité résultant du lien de parenté entre les membres du syndicat.

QUESTION :

Pouvait-on retenir un abus de majorité en l'espèce ?

REPONSE :

Non. La parenté des copropriétaires majoritaires ne suffit pas à caractériser l'abus de majorité, en l'absence d'intention de nuire, dès lors que les travaux concernaient une partie commune générale.

Cass., 3e civ., 10 juillet 2002, " époux Willerval c./syndic de copropriétaires ", no 1218 FS-D.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

L'abus de majorité est rarement retenu en jurisprudence. Il faut qu'il procède d'une intention de nuire ou que la décision porte au copropriétaire un préjudice démesuré et illégitime. La parenté entre membres du syndicat est écartée par l'arrêt et l'abus manifeste également. Dès lors qu'une partie commune est en cause, on ne peut imposer à un copropriétaire (et donc à la majorité) de se borner à réclamer le respect du règlement de copropriété.

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Responsabilité du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant :

Une entreprise sous-traite le lot maçonnerie et elle confie, en outre, au sous-traitant, des travaux supplémentaires de maçonnerie et de nettoyage. Le sous-traitant, n'ayant pas été réglé de ces derniers travaux, assigne le maître de l'ouvrage. La cour d'appel condamne ce dernier sur le fondement de l'article 1382, en retenant qu'il connaissait sa présence sur le chantier et qu'il n'avait pas immédiatement mis l'entrepreneur principal en demeure de le faire agréer.

QUESTION :

L'action dirigée contre le maître de l'ouvrage était-elle fondée ?

REPONSE :

Non. La cour d'appel devait préciser si le marché principal était à forfait et si l'entrepreneur principal avait réglé les travaux supplémentaires.

Cass., 3e civ., 10 juillet 2002, " UAP c./Navarro ", no 1241 FS-D.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

Il a été jugé que l'on ne pouvait reprocher au maître de l'ouvrage de n'avoir pas mis en demeure l'entrepreneur principal de

le lui présenter, pour des travaux supplémentaires qu'il n'avait pas commandés (Cass., 3e civ., 12 juin 2002, no 1005 FS-PB). Si le marché principal était à forfait, les travaux supplémentaires hors forfait ne pouvaient donc obliger le maître

de l'ouvrage, sauf s'il les avait commandés ou payés à l'entrepreneur principal.

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Le constructeur a l'obligation de s'informer :

Le maître d'ouvrage fait construire une maison individuelle sous la direction d'un architecte. A la suite d'un différend sur le solde du coût des travaux, le maître d'ouvrage a formé une demande en réparation de divers désordres. L'entreprise, condamnée, a contesté sa responsabilité et a fait valoir en cassation que, contrairement à ce que la cour d'appel avait décidé, ce n'était pas à elle de s'informer mais à l'architecte de suivre l'exécution et au maître d'ouvrage de l'informer.

QUESTION :

L'entrepreneur a-t-il le devoir de s'informer auprès des autres constructeurs ?

REPONSE :

Oui. Le devoir d'information incombant à tout professionnel aurait dû amener l'entreprise à interroger l'architecte et l'autre entreprise concernée.

Cass., 3e civ., 10 juillet 2002, " sté Fiumorbo c./Piéri ", no 1232 FS-D.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

Les faits n'ont guère d'intérêt. L'intérêt de l'arrêt se limite au principe posé par lui : le constructeur, qui a le devoir d'informer le client et les autres intervenants sur le chantier, doit aussi " s'informer " notamment lorsqu'il succède à un autre. L'entrepreneur doit, en particulier, se renseigner auprès de l'architecte. Dans quels cas ? Sans doute lorsqu'un risque de difficulté se présente à lui. Pour les actes de routine, l'exigence serait irréaliste.

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Suspension partielle d'un arrêté préfectoral consécutif à la catastrophe de Toulouse :

Un arrêté du 21 septembre 2001 a ordonné la suspension des activités de la SNPE aux abords du site AZF. Dans un recours gracieux, notifié au préfet le 6 mars 2002, il lui est demandé d'autoriser le redémarrage immédiat des activités de la SNPE et d'abroger l'arrêté du 21 septembre 2001 ordonnant la suspension de ses activités. Le préfet ayant implicitement rejeté le recours gracieux, les requérants saisissent le juge des référés.

QUESTION :

Celui-ci pouvait-il ordonner la suspension partielle de l'arrêté?

REPONSE :

Oui. En l'espèce, le juge estime que si l'arrêté du 21 septembre 2001 a pu être justifié comme mesure de police générale rendue nécessaire par la gravité de la situation, ce n'est plus le cas de la décision implicite de maintien du gel des activités. Il estime par ailleurs que la condition d'urgence est bien remplie pour les activités du premier périmètre, mais non du second.

TA de Toulouse, ordonnance du 10 juillet 2002, " Mme Alonso et autres c./préfet de la Haute-Garonne ", no 02 1930.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

Dans la mesure où il s'agit d'une décision négative, la suspension de la décision implicite du préfet, refusant l'abrogation de l'arrêté de suspension de l'activité de la SNPE, revient à enjoindre au préfet d'abroger la totalité du dispositif de son arrêté du 21 septembre en ce qui concerne les activités du premier périmètre. Pour

le second périmètre, la suspension diligentée par le juge des référés a pour effet d'ordonner au haut fonctionnaire de substituer aux articles 2 et 3 de son arrêté du 21 septembre 2001 de nouvelles conditions qu'il lui appartient de déterminer au regard de la législation des installations classées.

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Limitation du bruit émis par les installations classées :

Le préfet des Bouches-du-Rhône avait suspendu le fonctionnement d'une installation de récupération de métaux. Par ordonnance du 11 janvier 2002, le juge des référés du TA de Marseille rejette la demande de l'exploitant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral. La société requérante demande l'annulation de l'ordonnance du TA de Marseille.

QUESTION :

L'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées (ICPE), est-il applicable à une installation de récupération de métaux autorisée avant le 1er juillet 1997 ?

REPONSE :

Non. Aux termes de son article 1er, l'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des ICPE soumises à autorisation. Ces dispositions sont applicables aux ICPE nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation est intervenu postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette même date. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

CE, 12 juillet 2002, "société DADDI", n° 242427.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

A défaut d'application de l'arrêté du 1er juillet 1997, c'est l'arrêté du 20 août 1985 modifié, relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les ICPE, qui est applicable. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté, " les dispositions de l'instruction technique jointe fixent les normes d'émission sonore que doivent respecter les installations soumises à la législation des ICPE, à l'exclusion des installations soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 ".

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Refus d'autorisation d'exploiter une carrière :

Le préfet de la Sarthe a refusé à une société l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires, en se fondant à la fois sur les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et sur celles du schéma départemental des carrières.

QUESTION :

Un préfet est-il tenu de refuser l'autorisation d'exploitation d'une carrière si le projet est incompatible avec les dispositions du SDAGE et avec le schéma départemental des carrières ?

REPONSE :

Oui. En vertu de l'article L 212-1 du Code de l'environnement, les décisions administratives, dans le domaine de l'eau, au nombre desquelles figurent les autorisations d'exploitation de carrières en nappe alluviale, doivent être compatibles avec le SDAGE. En outre, les autorisations d'exploitation de carrières doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières (article L 515-3 du Code de l'environnement).

CAA de Nantes, 28 juin 2002, société anonyme " Carrières du Maine et de la Loire ", no 00NT00037.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

Le préfet n'a pas de pouvoir discrétionnaire en la matière. Dès lors qu'un projet de carrière est incompatible avec les orientations et les objectifs tant du SDAGE que du schéma départemental des carrières,

il est tenu de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter la carrière

en question. Ces documents à valeur réglementaire s'imposent au préfet saisi d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière.

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Absence formelle du "volet santé" dans l'étude d'impact :

Par arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé une société à exploiter un centre de tri et d'enfouissement de déchets. Saisi par des particuliers et une association, le TA de Rennes prononce le sursis à exécution de cet arrêté, en se fondant sur l'insuffisance de l'étude d'impact, qui ne comporte pas " d'étude véritable des effets du projet sur la santé ".

QUESTION :

La suspension d'un arrêté autorisant un centre d'enfouissement de déchets peut-elle être fondée sur l'absence formelle d'un " volet santé " ?

REPONSE :

Non. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, en ce qui concerne l'étude des effets du projet sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire, et, si possible, compenser ses conséquences dommageables pour la santé, ne peut justifier la suspension de l'arrêté que s'il s'agit d'une insuffisance ou absence sur le fond de l'étude des effets du projet sur la santé.

CAA de Nantes, 30 juillet 2002, SARL TREE, " Préfet d'Ille-et-Vilaine ", no 99NT02615, 99NT02617 et 99NT02819.

Classement ME 5161

COMMENTAIRE :

Il ressort de cette décision que l'absence formelle de " volet santé ", dans l'étude d'impact, ne peut à elle seule constituer un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté. Seule l'absence au fond d'une véritable étude des effets sur la santé peut constituer un doute sérieux susceptible de justifier la suspension de l'arrêté en cause. Il est néanmoins conseillé, de façon à éviter toute ambiguïté, de faire apparaître formellement, dans l'étude d'impact, un " volet santé ".

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