Jurisprudence cahier n° 1

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La réparation du préjudice doit être intégrale.

La garantie de livraison à prix convenu couvre le préjudice consécutif

Le contrat préliminaire n’est pas soumis à la condition suspensive d’obtention des prêts

La Société de maîtrise d’œuvre peut être engagée par le fait d’un associé

Construction Obligation de conseil 28/11/2001

Trouble de voisinage 28/11/2001

Répétition de l’indu 21/11/2001

Réception tacite 14/11/2001
Désordre non décennal 14/11/2001

Réception sans réserves 31/10/2001

Prescription et responsabilité extra contractuelle 31/10/2001

Cautionnement 03/10/2001

Bref délai 02/10/2001

Les pénalités de l’assureur de dommages ouvrage 17/07/2001

Subrogation de la caution de constructeur de maison individuelle 03/07/2001

Qualité de constructeur et expert judiciaire 27/06/2001

Garantie décennale 27/06/2001

Fausse déclaration 20/12/2001

Sécheresse 28/11/2001

Remboursement exclu 06/11/2001

Nullité de l’expertise judiciaire Cassation

Gardien de véhicule 25/10/2001

Défaut d’installation 16/10/2001

Responsabilité du loueur 10/10/2001

Valeur vénale 25/09/2001

Perte d’emploi 25/09/2001

Évaluation préalable 17/07/2001

Étendue territoriale 17/07/2001

Résiliation du contrat et renonciation à une action en nullité 17/07/2001

Intérêts moratoires et plafond de garantie 11/07/2001

Offre d’indemnité (Tempête) 10/07/2001

Exclusion produits livrés 10/07/2001

Système d’alarme 10/07/2001

Devoir de conseil juridique 10/07/2001

Cohabitation et responsabilité des parents 05/07/2001

Après livraison 03/07/2001

Limite d’indemnité 19/06/2001

Défaut d’assurance 30/05/2001

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La réparation du préjudice doit être intégrale

Une société fait édifier une unité artisanale et se plaint de désordres. Une expertise judiciaire conclut à l’existence des fissuration. Le maître de l’ouvrage réclame la réparation du préjudice, au titre de fissurations, reprises de peinture et frais exposés pour les études demandées par les experts. La cour d’appel rejette la première demande en relevant que l’estimation du dommage est globale et ne peut être retenue. Elle limite la deuxième en retenant qu’elle concerne l’ensemble des peintures et rejette la troisième en retenant que l’indemnité qu’elle alloue tient compte d’une majoration de 10% au titre des frais de maîtrise d’œuvre.

Question :

Le juge qui constate un préjudice peut il se dispenser de l’indemniser à hauteur de son étendue véritable ?

Réponse :

Non. Sur le premier point, le juge doit évaluer le dommage qu’il constate ; sur le second il doit tenir compte des fissures généralisées, ce qui peut justifier une reprise d’ensemble des peintures et sur le troisième il a confondu frais de maîtrise d’œuvre et frais exposés pour les études demandées par l’expert.

(c.cass, 3è civ., 6 février 2002, " Sté Pilâne C/sté GEC ", n° 222 FS PB.)

Commentaire :

Au delà des erreurs commises par le juge du fond, il faut retenir que le juge a le devoir d’évaluer le préjudice dont réparation est demandée ; si la demande est globale, le juge doit identifier le préjudice particulier revendiqué et l’estimer ; si cette estimation est inférieure à l’évaluation globale, il alloue ce qu’il a estimé ; si elle est supérieure, il n’alloue que ce qui est globalement demandé. On retiendra également, que si le dommage (fissures), entraîne une reprise d’ensemble d’autres travaux (peintures), ceux-ci entrent dans le calcul de la réparation.

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La garantie de livraison à prix convenu couvre le préjudice consécutif

Des particuliers font construire une maison individuelle par l’intermédiaire d’un constructeur adhérent à une coopérative qui obtient la garantie de livraison à prix convenu d’une compagnie d’assurances . Les travaux sont interrompus par la mise en redressement judiciaire du constructeur. Le garant refuse de financer l’achèvement ; la société coopérative l’assigne pour obtenir la mise en œuvre de la garantie.

Question :

Le dommage consécutif à l’exécution tardive de l’ouvrage relève-t-il de la garantie de livraison à prix convenu ?

Réponse :

Oui. Les particuliers ont subi un préjudice matériel et moral résultant de la faute personnelle du garant et ils peuvent engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil sans se voir opposer la limitation de garantie de l’ancien article R-231-II al. 2 du CCH.

(c.cass, 3e civ., 6 février 2002, " Lloyd Continental c/epx Le Fur ", n°209 FS-PB.)

Commentaire :

L’ancien article R.231-11 al.2 limitait la garantie de livraison aux dépassements du prix excédant 5%. L’article L.231-6 nouveau contient d’autres limitations, ce qui donne à l’arrêt un intérêt particulier ; la garantie est limitée aux prévisions légales lorsque le garant ne se dérobe pas à son obligation ; mais s’il n’exécute pas celle ci, il commet une faute engageant sa responsabilité selon le droit commun. L’arrêt fonde cette responsabilité sur l’article 1147 du Code Civil et confirme que l’engagement du garant crée un lien contractuel entre lui et le bénéficiaire.

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Le contrat préliminaire n’est pas soumis à la condition suspensive d’obtention des prêts :

Des particuliers souscrivent un contrat préliminaire à une vente d’immeuble et versent un dépôt de garantie de 4750 €.Ils déclarent faire leur affaire personnelle de l’obtention des prêts mais ils renoncent à signer le contrat de vente en invoquant la non-obtention du prêt. Ils réclament alors la restitution du dépôt de garantie en invoquant les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 faisant l’obtention du prêt une condition suspensive.

Question :

Le contrat préliminaire est-il soumis à la condition suspensive d’obtention du prêt ?

 

Réponse :

 

Non. Seul le contrat de vente est soumis aux articles 16 à 18 de la loi du 13 juillet 1979 imposant la restitution lorsque la condition suspensive de l’obtention des prêts n’est pas réalisée.

(c.cass, 3e civ., février 2002, " epx Genovèse c./SCI Le rivage " n°202 FS-PBR

Commentaire :

Le contrat préliminaire n’est soumis à la condition suspensive de l’obtention des prêts que si les parties en conviennent expressément. Ici l’existence d’une telle convention était soutenue mais l’arrêt estime qu’il n’en est rien. Il a été déjà jugé que la loi Scrivener du 13 juillet 1979 ne s’applique pas au contrat préliminaire (c.cass, 3e civ., 20 décembre 1994, D. 1995, somm.282). Mais cette loi s’applique, au contrat de vente. Autrement dit, les acquéreurs auraient mieux fait de conclure la vente, si du moins il est exact qu’ils n’ont pu obtenir le prêt.

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La Société de maîtrise d’œuvre peut être engagée par le fait d’un associé :

 

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Construction Obligation de conseil 28/11/2001

Les faits :

Une société fait effectuer des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de son bâtiment à usage industriel par un entrepreneur. Celui-ci sous-traite la pose de la couverture et de la charpente. Des désordres de corrosion et de perforation des bac apparaissent. Ils sont indemnisés par l’assureur dommages ouvrage du maître de l’ouvrage qui se retourne vers le fournisseur des bacs.

La décision :

La cour d’appel de Paris condamne ce fabricant in solidum avec l’entrepreneur principal, le sous-traitant et leurs assureurs à rembourser la compagnie demanderesse. Le sous-traitant a engagé sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel. Le fournisseur de ce sous-traitant devait, à l’égard du maître de l’ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement. Il a manqué à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des éléments de couverture d’acier laqué, alors que le questionnaire remis à son contractant et rempli par lui portait des indications qui auraient dû la conduire à émettre des réserves sur l’utilisation d’éléments de toiture en acier, matériau sensible à la corrosion, ou l’inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site industriel. Par ailleurs, il n’était pas démontré que le maître de l’ouvrage ait eu une compétence notoire en matière de construction de bâtiments industriels, et se soit immiscé dans l’exécution des travaux. Rejet du pourvoi du fabricant.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 28 novembre 2001
Réf : n°1632
Cas : Sté Haironville contre Albingia

Notre commentaire :

Les relations sous-traitant, fournisseur de ce dernier, entrepreneur principal et maître d’ouvrage sont difficiles à gérer lorsqu’il y a apparition de désordres qui proviennent d’un mauvais choix de matériau. La responsabilité n’est pas d’ordre contractuel, puisqu’aucun contrat n’a été conclu entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, et a fortiori son fournisseur. Il ne peut y avoir qu’une responsabilité de type délictuelle qui soit retenue, ou application de la garantie des vices cachés avec l’écueil de l’exercice de l’action à bref délai. En l’espèce, c’est la première solution qui a été choisie par le maître de l’ouvrage qui a prouvé un manquement à l’obligation de conseil du fabricant des éléments incriminés. Reste que le maître de l’ouvrage était lui-même spécialisé dans l’affinage de l’aluminium et donc une entreprise du même secteur que ce fournisseur, devant connaître les questions de corrosion et de condensation qui sont au centre de ce litige. Les juges ont néanmoins considéré qu’il n’avait pas la même spécialité puisqu’il ne construisait pas des bâtiments industriels.

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Trouble de voisinage 28/11/2001

Les faits :

Un maître de l’ouvrage fait édifier un immeuble. Les travaux causent des nuisances à des locataires d’un appartement situé dans un immeuble voisin. Le propriétaire de cet appartement est condamné à réparer le dommage subi par ses locataires. Il assigne le maître de l’ouvrage aux fins de prise en charge du montant des condamnations, sur le fondement de la réparation des troubles anormaux de voisinage. Ce dernier sollicite la garantie de l’entrepreneur.

La décision

La cour d’appel de Paris condamne l’entrepreneur à garantir le maître de l’ouvrage. Même si le contrat d’entreprise ne stipule pas de responsabilité en cas de dommages aux avoisinants, il n’en demeure pas moins que l’entrepreneur est responsable de plein droit au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil en sa qualité de gardien des machines, outils et engins utilisés sur le chantier, qui ont joué un rôle actif dans la survenance des nuisances retenues. Arrêt cassé sur pourvoi de l’entrepreneur. La responsabilité de ce dernier vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle. Le maître de l’ouvrage ne peut donc invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entreprise gardienne du chantier.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 28 novembre 2001
Réf : n° 1634 FS-P+B
Cas : Sopac Rénovation contre Thouard et autres

Notre commentaire

L’intérêt de cet arrêt est de pur droit. Il a pour objet le fondement juridique d’un recours exercé par un maître de l’ouvrage à l’encontre d’un entrepreneur avec lequel il est lié par un contrat d’entreprise. Son action ne peut s’appuyer que sur un manquement aux obligations contractuelles alors même qu’elle a pour motif des troubles causés à des tiers. Le contrat exclut les actions fondées sur les dispositions de la responsabilité délictuelle reposant sur une présomption et notamment sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. L’entrepreneur ne peut être déclaré responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des dommages causés aux voisins en tant que gardien des outils, machines et engins utilisés sur le chantier.

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Répétition de l’indu 21/11/2001

Les Faits

Une société civile immobilière vend, en 1989 et 1990, huit maisons. Des acquéreurs assignent la SCI en nullité de la vente et obtiennent gain de cause par jugements de mars 1995 confirmés par arrêts de la cour d’appel de Versailles du 29 octobre 1998. Le syndicat des copropriétaires et des acquéreurs assignent en janvier 1996 la SCI et son assureur de dommages ouvrage en indemnisation des préjudices subis par eux du fait des multiples désordres affectant leurs maisons. Ils obtiennent des provisions à la charge de la compagnie. En cause d’appel, cette dernière fait valoir qu’à la suite de l’annulation des ventes, le syndicat et les acquéreurs ne peuvent plus bénéficier des indemnités allouées et réclame le remboursement des sommes versées.

La décision

La demande de l’assureur est rejetée. Les indemnités réglées étaient destinées au préfinancement des reprises de désordres de nature décennale affectant les immeubles. Elles font partie du patrimoine de la SCI censée n’avoir jamais été dépossédée de la propriété des immeubles. La compagnie n’a pu exciper du caractère rétroactif de l’annulation des ventes pour réclamer le remboursement par le syndicat et les copropriétaires des provisions perçues. Rejet du pourvoi de l’assureur débouté.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 21 novembre 2001
Réf : n° 1620
Cas : Winterthur contre Syndicat de la Résidence Mozart

Notre commentaire

La compagnie prétendait que les acquéreurs avaient reçu un paiement indu du fait de l’annulation de la vente et du caractère rétroactif de cette mesure. Ils sont censés n’avoir jamais eu de droit sur les pavillons en question. Reste que les indemnités ont servi à la réparation des désordres et que les immeubles litigieux sont réputés n’avoir jamais quitté le patrimoine du vendeur la SCI. En conséquence par cette artifice juridique, les indemnités versées par l’assureur dommages ouvrage n’ont pas été indûment payées à un créancier qui n’en avait pas la qualité.

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Réception tacite 14/11/2001

Les faits

Un couple de maîtres d’ouvrage ont mis en demeure une entreprise de quitter le chantier que les travaux soient ou non terminés. Déférant à cet ordre, l’entrepreneur a laissé la construction après avoir décoffré des poteaux en béton. La reconstruction de l’immeuble était loin d’être achevée, car d’autres entreprises relevant de divers corps de métier devaient encore intervenir pour les aménagements intérieurs. L’assureur de dommages ouvrage et les maîtres d’ouvrage demandent à la compagnie d’assurance RC décennale de l’entrepreneur d’exécuter sa garantie.

La décision

La cour d’appel de Rouen les déboute en l’absence de réception des ouvrages. Il n’y avait pas eu de procès-verbal de réception contradictoirement dressé. Les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas réglé la facture de l’entrepreneur. N’ayant pas été présents aux opérations de l’huissier diligentées par ce dernier, ils n’ont pas été en mesure de constater si le constructeur avait accompli ses engagements contractuels. La prise de possession des lieux n’avait été faite que dans le but d’organiser l’achèvement du chantier. Un procès-verbal de constat d’huissier avait été dressé sans que l’entrepreneur ait été convoqué. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu décider qu’en l’absence d’éléments établissant la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, la réception tacite n’était pas caractérisée. Rejet du pourvoi de l’assureur dommages ouvrage.

(Cass., 3e ch. civile, 14 novembre 2001, n° 1596 FS-D ; Gan contre Préservatrice foncière et autres.)

Notre commentaire

L’absence de réception paralyse la garantie RC décennale. Les juges ont toutefois admis que la réception puisse être tacite. Elle peut résulter de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir tacitement les travaux notamment par la proposition de règlement des travaux ou la prise de possession des lieux. Une réception peut être judiciaire ou effectuée par voie d’huissier. Doit-elle encore être contradictoire, c’est-à-dire être diligentée en présence des parties prenantes ou dûment convoquées. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage avaient sommé un entrepreneur de quitter le chantier. Ensuite, ils ont toutes les peines pour faire déclarer les travaux réceptionnés. L’ordre donné au constructeur ne peut être considéré comme valant quitus aux travaux exécutés par ce dernier

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Désordre non décennal 14/11/2001


Les faits

Pour la construction d’une maison d’habitation, un couple confie la maîtrise d’œuvre à un architecte et les travaux de gros œuvre à un entrepreneur depuis lors en redressement judiciaire. Se plaignant de désordres (fissures d’ordre esthétique), ils assignent le maître d’œuvre en réparation sur le fondement de la garantie décennale.

La décision

La cour d’appel d’Amiens les déboute. Elle relève que selon l’expert, les fissures n’ont aucun caractère infiltrant et que les faibles variations constatées n’étaient dues qu’aux réactions cycliques des conditions atmosphériques. Les désordres ne s’étaient pas aggravés. Si l’expert estime qu’il existe une atteinte potentielle à la stabilité de la construction par la fragilisation due à la faiblesse des structures, le couple ne peut cependant invoquer une menace de préjudice dès lors que le délai décennal était expiré sans que soient apparus des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Rejet du pourvoi des maîtres de l’ouvrage.

(Cass., 3e ch. civile, 14 novembre 2001, n°1599 FS-D ; Gobaille contre Wattel et autres.)

Notre commentaire

Les désordres compromettant la solidité de la construction ou la rendant impropre à sa destination doivent être réellement survenus dans le délai des dix ans à compter de la réception. S’ils existent en germe, ils ne peuvent faire jouer la garantie décennale. Dans cette espèce, les maîtres de l’ouvrage avaient tenté de faire admettre que la garantie décennale est applicable aux désordres qui risquent de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination dans un avenir prévisible. La menace leur semblait suffisamment sérieuse pour faire qualifier les désordres de nature décennale. Ils ont été déboutés. Il s’agit d’une fragilisation qui ne peut justifier d’un dommage au sens de l’article 1792 du Code civil. En outre, l’expertise a été réalisée onze ans après la réception. Le délai décennal est expiré sans que des désordres de ce type ne soient apparus.

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Réception sans réserves 31/10/2001

Les faits

Un maître de l’ouvrage a, en 1984, fait procéder, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte à la construction d’une maison. La réception est intervenue sans réserves le 4 novembre 1985. Il est condamné par arrêt du 16 novembre 1985 à démolir partiellement son pavillon après annulation de son permis de construire. Mais le 11 septembre 1990, il signe une transaction avec le propriétaire du fonds voisin, et lui verse une somme en contrepartie de l’abandon de toute procédure. Il assigne l’architecte et son assureur en réparation de son préjudice financier.

La décision

La cour d’appel de Bordeaux accueille cette demande sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. C’est dès avant la réception de l’ouvrage prononcée sans réserves que les dommages ont été relevés et incriminés puisque le propriétaire du fonds voisin avait engagé diverses procédures afin d’attaquer le permis de construire. L’architecte avait obtenu un nouveau permis modifiant l’implantation de la construction.
Arrêt cassé pour manque de base légale sur pourvoi de l’architecte. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de n’avoir pas recherché si ces dommages connus du maître de l’ouvrage avant la réception des travaux, n’étaient pas couverts par la réception sans réserves mettant ainsi obstacle à l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée exercée contre l’architecte.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 31 octobre 2001
Réf : n° 1420 FS-D
Cas : MCA et Mialon contre Ronch

Notre commentaire

Cette espèce pose la question de l’effet de la réception sur les actions que peut engager un maître de l’ouvrage à l’encontre des intervenants à l’acte de construire. Les circonstances de l’affaire sont particulières. Il ne s’agit pas de désordres atteignant la construction, mais d’un défaut remettant en cause la validité du permis de construire et qui justifiait la démolition partielle de l’immeuble. Le maître de l’ouvrage a dû négocier avec le propriétaire du fonds voisin un arrangement pour ne pas en arriver à cette extrémité. Il veut faire supporter le préjudice financier résultant de la transaction par l’architecte, qui lui oppose la réception de l’ouvrage prononcée sans réserves. Pour la cour d’appel, la demande doit être accueillie les désordres ont été relevés avant la réception. Pour la Cour de cassation, cette solution ne peut être admise, car les dommages ainsi connus du maître de l’ouvrage sont couverts par la réception prononcée ensuite sans réserves.

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Prescription et responsabilité extra contractuelle 31/10/2001

 

Construction Prescription et responsabilité extra contractuelle 31/10/2001 Les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Les faits

Un couple charge, en 1977, de la construction d’une maison une entreprise, depuis lors en liquidation, qui a sous-traité les travaux à une autre société également en liquidation. La réception est intervenue le 14 octobre 1978. Des fissures étant apparues, les époux acceptent aux termes d’un protocole les travaux de reprise exécutés en 1984 par une troisième entreprise depuis en redressement judiciaire suivant la conception et la direction d’un bureau d’études. A la suite de nouveaux désordres, les maîtres d’ouvrage assignent en réparation les constructeurs et leurs assureurs.

La décision

La cour d’appel de Nîmes déclare leurs actions irrecevables à l’encontre des entrepreneurs. Un protocole transactionnel intervenu en 1984 met fin au litige concernant les fissurations initiales dès lors qu’il est sans réserve et souscrit au bénéfice de la renonciation à tout recours. Cette transaction interdit à l’égard de la première entreprise et de son assureur, toute recherche de responsabilité pour les désordres de la nature de ceux qui y étaient visés. Elle déclare l’action prescrite à l’encontre du sous-traitant, retenant la prescription extra contractuelle de dix ans. Vis-à-vis du bureau d’études, elle estime la demande irrecevable. Ayant fait procédé aux reprises en sous-œuvre courant 1984, le délai de dix ans est expiré à la date de l’assignation en intervention du 23 août 1995 tant sur le plan de l’article 1792 que de l’article 2270 du Code civil.
L’arrêt est cassé sur ces deux derniers poins. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel en ce qui concerne l’action vis-à-vis du sous-traitant de n’avoir pas recherché la date à laquelle s’étaient réalisés les désordres, et à l’égard du bureau d’études de n’avoir pas constaté la date de réception des travaux de reprise et celle de l’apparition des fissures et désordres affectant ces travaux.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 31 octobre 2001
Réf : n° 1416 FS-D
Cas : Lopet contre Rafoni et autres

Notre commentaire

Ce couple de maîtres d’ouvrage a subi un parcours judiciaire difficile qui est encore loin d’être terminé. Ils ont supporté les disparitions successives d’entrepreneurs et les conséquences de nombreux désordres. Initialement mise en chantier en 1977, leur maison a été atteinte d’une première série de fissures qui ont nécessité des travaux de reprise. Il a été mis fin à ce litige par un protocole transactionnel qui a pour effet de rendre irrecevable toute action à l’égard de l’entrepreneur initial, mais non de son sous-traitant. La prescription décennale des actions extra contractuelles résultant de l’article 2270-1 du Code civil s’applique dans son cas. Il appartient, alors, aux juges de déterminer la date d’apparition des désordres pour estimer si l’action des maîtres d’ouvrage est irrecevable à son encontre, ce qu’a omis de faire la cour d’appel. A la suite de nouveaux désordres atteignant les travaux de reprise, le couple a engagé une action en indemnisation notamment contre le bureau d’études qui les a dirigés. Pour qu’elle soit prescrite, faut-il encore que soit constatée qu’elle a été introduite dix ans après la réception pour la responsabilité contractuelle, et après la manifestation des désordres ou leur aggravation pour la phase extra contractuelle.

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Cautionnement 03/10/2001

Les faits

Une société HLM charge une entreprise générale de la construction de bâtiments. Il a été fait appel à un sous-traitant pour le lot électricité, chauffage, plomberie, ventilation mécanique contrôlée. Un établissement bancaire se porte caution solidaire pour lui à hauteur du montant de la retenue légale de garantie. Il est mis en redressement judiciaire avant l’achèvement des travaux. Son contrat est résilié. Les désordres réservés à la réception et ceux qui se sont révélés dans l’année qui a suivi, affectant son lot, ont été réparés par une autre entreprise qui en demande le paiement à la société HLM et à la caution.

La décision

La cour d’appel de Rouen condamne la caution à payer l’entreprise. Par le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l’établissement financier agréé à cet effet s’oblige, en cas de défaillance de l’entrepreneur, à garantir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Rejet du pourvoi de la caution. Selon la Cour de cassation, l’engagement de la banque possédait un caractère spécifique et ne s’assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil. Sa mise en œuvre n’est pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entrepreneur.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 3 octobre 2001
Réf : n°1377 FS-P+B
Cas : Crcam contre HLM de Grand-Quevilly et autres

Notre commentaire

En l’espèce, la banque croyait pouvoir opposer à l’action en paiement de l’entreprise ayant effectué les travaux à la place du sous-traitant défaillant pour lequel elle s’était portée caution le défaut de déclaration de sa créance à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier. Et être exonérée du règlement des travaux. La dette de la caution a en effet un caractère accessoire. La cour d’appel de Rouen n’en a pas décidé ainsi. Elle estime que l’opération de cautionnement déroge en l’espèce au régime de droit commun. La garantie instituée par la loi n’a pas pour effet de conduire les établissements financiers à exécuter les obligations du débiteur garanti en cas de défaillance de sa part. Elle ouvre au bénéficiaire une action directe et autonome à l’encontre de l’établissement financier, n’ayant pas à justifier d’une déclaration de créance au passif de l’entreprise, déclarée en redressement judiciaire.

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Bref délai 02/10/2001

Les faits

Une société d’économie mixte fait construire des bâtiments par une entreprise qui les sous-traitent en partie à un entrepreneur. Le béton fourni par une centrale est composé de ciment provenant d’un groupe industriel. En février et mars 1982, les semelles de béton coulées l’été précédent s’étant affaissées après leur mise en charge, l’expert judiciaire incriminant la qualité du ciment. Les maîtres d’œuvres et les entrepreneurs réclament en 1992 aux fournisseurs de ciment et de béton, le remboursement des frais exposés pour pré-financer les travaux destinés à remédier aux désordres.

La décision

La cour d’appel de Pau déclare irrecevables leurs demandes. Ayant exclusivement fondé sa décision sur l’existence de vices cachés, elle relève que les parties avaient eu connaissance de ces vices dès 1982 par le dépôt du pré-rapport de l’expert. Elle a donc estimé que l’action engagée en 1992 ne l’avait pas été dans le bref délai prévu par l’article 1648 du Code civil. Les acheteurs n’ayant pas prétendu avoir réclamé la réparation de leur préjudice devant le juge pénal, la cour d’appel décide que les poursuites intentées contre les vendeurs n’ont pas interrompu la prescription. Rejet du pourvoi comme remettant en cause l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 2 octobre 2001
Réf : n°1468 F-D
Cas : Castells et autres contre Atochem et autres

Notre commentaire

L’article 1648 du Code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite. L’appréciation du bref délai relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient d’en déterminer la durée, selon la nature des vices et d’après les faits et circonstances de la cause. Le délai ne court que du jour de la découverte du vice par l’acheteur. La connaissance certaine du vice par l’acheteur, marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification d’un rapport ou d’un pré-rapport d’expertise. En l’espèce, les désordres se sont révélés en 1982, date de découverte du vice, et l’assignation a été lancée en 1992, dix ans après. Le bref délai est largement dépassé.

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Les pénalités de l’assureur de dommages ouvrage 17/07/2001

Pour n’avoir pas respecté les délais prévus par le Code des assurances, l’assureur de dommages ouvrage ne saurait être condamné à indemniser une partie des pertes d’exploitation subies par l’assuré du fait de sa carence à financer les travaux.

Les faits

Une société locataire, en vertu d’un contrat de crédit-bail, d’un bâtiment à usage commercial fait procéder, en 1988, à des transformations de la façade consistant en un bardage décoratif masquant la toiture. A cette occasion, elle souscrit une police dommages ouvrage. Le 25 janvier 1990, une partie du bardage s’effondre, entraînant dans la chute de certains éléments de toiture et de maçonnerie et provoquant divers autres dommages. La société déclare le sinistre à son assureur le 26 janvier 1990. Faute de réponse de celui-ci, elle a financé elle-même les travaux exécutés en 1991. Par la suite, elle est remboursée par le responsable du sinistre et indemnisée de son préjudice commercial. Par une lettre du 22 décembre 1992, l’assureur l’a ultérieurement informée qu’elle refusait la prise en charge du sinistre. Elle l’assigne lui demandant le paiement de diverses sommes.

La décision

La cour d’appel d’Amiens condamne l’assureur à verser une somme de 120 000 F à titre de dommages intérêts, sur le fondement de la police dommages ouvrage, pour réparer le trouble de jouissance causé au maître de l’ouvrage par le retard mis par l’assureur à l’exécution de son obligation de préfinancement des travaux. Il critique cette décision devant la Cour de cassation, estimant que l’assurance de dommages ne peut être mise en œuvre que par et au profit du propriétaire de l’ouvrage et surtout que lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus à l’article L 242-1 du Code des assurances, la seule sanction qui peut être prononcée contre lui est la majoration de l’indemnité par un intérêt égal au double taux légal. L’arrêt est cassé sur le deuxième moyen pour violation de l’article L 242-1. Sur le premier, la Cour suprême déclare que la cour d’appel ayant relevé que la société avait souscrit une assurance dommages ouvrage et l’intérêt qu’elle avait à le faire, elle a, à bon droit, décidé que cette entreprise a la qualité d’assuré et qu’elle avait droit à l’indemnité due en vertu du contrat dès lors qu’elle avait financé les travaux de remise en état et que le crédit bailleur ne revendiquait aucun droit sur cette indemnité. L’article L 242-1 du Code des assurances, qui oblige l’assureur de dommages ouvrage à prendre position sur la demande de garantie qui lui est adressée par son assuré dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ces obligations.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 17 juillet 2001
Réf : n°1416 FS-P
Cas : Albingia contre Décorum

Notre commentaire

L’assureur dommages ouvrage est tenu de formuler une offre d’indemnité dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre. En l’absence de proposition ou de prise de position de la part de l’assureur dans ce délai, l’assuré peut faire exécuter les travaux et engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après l’avoir notifié à l’assureur. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal. Cette pénalité indemnise de manière forfaitaire le retard d’indemnisation de l’assureur. Il ne saurait être condamné à payer une indemnité qui répare le dommage réellement subi par l’assuré à la suite de cette carence de la société d’assurances.

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Subrogation de la caution de constructeur de maison individuelle 03/07/2001

Le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Les faits

Des époux confient la construction de leur maison à un entrepreneur qui, avant réception des travaux, abandonne le chantier et a été mis en liquidation judiciaire. Ils assignent la compagnie d’assurance qui a délivré une caution de garantie de la livraison. Ils obtiennent sa condamnation à leur payer une provision comprenant le coût de travaux de reprises de malfaçons. Se prétendant subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage, la compagnie demande alors à être garantie par l’assureur de dommages ouvrage des époux.

La décision

La cour d’appel de Poitiers rejette sa demande. Elle relève que la caution qui garantit la livraison de l’ouvrage, au contraire de l’assureur dommages ouvrage, ne se substitue pas au maître d’ouvrage dans tous ses droits. Elle n’est subrogée dans ceux-ci que dans la limite des obligations qu’elle remplit et qui sont en l’espèce celles du constructeur. Elle est tenue de se substituer à l’entrepreneur pour la reprise des désordres et elle disposera des droits dont les époux sont titulaires une fois qu’elle aura rempli ses obligations. Seuls les maîtres de l’ouvrage bénéficient de la garantie de dommages ouvrage pour en demander la mise en jeu. L’entrepreneur, dont la caution doit exécuter les obligations, n’a aucune qualité pour obtenir de l’assurance dommages ouvrage la garantie de ses propres fautes. Cassation sur pourvoi de la société d’assurances ayant délivré la caution. Le garant, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale lorsque le contrat de construction est résilié pour inexécution par l’entrepreneur de ses obligations, bénéficie d’un recours contre l’assureur dommages ouvrage.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 3 juillet 2001
Réf : n° 1150 FS-P
Cas : Ceai contre Smabtp

Notre commentaire

Cette affaire illustre les conflits qui peuvent survenir entre assureurs dommages ouvrage et caution de constructeur de maison individuelle. Le premier couvre les désordres de nature décennale atteignant un bâtiment en dehors de toute recherche de responsabilité et sous réserve de présenter sa réclamation aux entrepreneurs, architectes et tout intervenant à l’acte de construire. Le second est garant du constructeur et se substituera à lui pour finir le chantier en cas d’abandon de sa part. Il fait livrer dans les délai et prix fixés le pavillon, objet du contrat. Il peut être amené à faire réparer des désordres qui pourraient pris en charge par la police de dommages ouvrage, comme en cette espèce. Dans ce cas, il est subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage contre son assureur.

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Qualité de constructeur et expert judiciaire 27/06/2001

Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Les faits

Des désordres apparaissent sur un immeuble en cours de construction. Le maître de l’ouvrage fait désigner un expert. Par ordonnance du 2 mai 1977, le juge de la mise en état constate l’accord des parties pour l’exécution des travaux de confortation définis par l’expert. Par la suite, il étend la mission de l’expert à l’intégralité des tâches de remise en ordre et d’achèvement des bâtiments. De nouveaux désordres apparaissent après réception, le maître de l’ouvrage et le syndicat de copropriétaire assignent les constructeurs et l’expert.

La décision

La cour d’appel de Chambéry condamne l’expert à payer diverses indemnités aux demandeurs. La mission qui lui a été confiée par le juge comprenant la direction, l’exécution et le contrôle de tous travaux nécessaires à l’achèvement des bâtiments et de leurs abords et à la livraison des appartements aux acquéreurs, est celle d’un maître d’œuvre. Ce juge a constaté l’existence de rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et l’expert puisqu’il donnait acte aux parties de leur accord. En qualité de constructeur, il doit répondre en vertu de l’article 1792 du Code civil des désordres affectant l’ouvrage.

Arrêt cassé sur pourvoi de l’expert. Les motifs retenus par la cour d’appel ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et l’expert pour qu’il soit reconnu comme ayant la qualité de constructeur au regard de l’article 1792 du Code civil.

Cour : Cass., 3e;ch. civile
Date : 27 juin 2001
Réf : n° 1081 FS-D
Cas : Sirugue contre Savac et autres

Notre commentaire

Seul le constructeur doit répondre en vertu de l’article 1792 du Code civil des désordres affectant l’ouvrage. Pour endosser cette qualité, il doit non seulement participer à la réalisation de la construction, mais en outre avoir passé un contrat avec le maître de l’ouvrage. L’article 1792-1 exige que le constructeur de l’ouvrage, qu’il soit architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne, soit lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. En l’espèce, l’expert est intervenu à la demande d’un juge et avait une mission qui s’apparentait à celle d’un architecte. Mais il n’a pas passé de contrat avec le maître de l’ouvrage. Sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain de la responsabilité décennale, mais sur d’autres fondements tels que la faute prouvée sur le plan délictuel.

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Garantie décennale 27/06/2001

Les faits

Un couple fait construire une maison par une société assurée en décennale. La réception est intervenue avec réserves. Des désordres d’infiltrations sont apparus. Les maîtres d’ouvrage assignent le constructeur qui appelle en garantie son assureur.

La décision

La cour d’appel de Nancy accueille la demande à l’encontre du constructeur, mais rejette son appel en garantie contre l’assureur. Le procès-verbal de réception a été dressé contradictoirement le même jour qu’un constat faisant mention de traces d’humidité sur toute la largeur d’un garage atelier, de formation de salpêtre sur le mur de droite et sur la totalité du plafond ainsi que de la présence de fissure le long de la terrasse. Ces désordres trouvent leur origine dans la conception et la réalisation défectueuses de la terrasse, même s’ils ont été amplifiés au moment de l’expertise. Ils ont donné lieu à des réserves à l’occasion de la réception et n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale. Rejet du pourvoi du constructeur.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 27 juin 2001
Réf : n° 1073 FS-D
Cas : Pavillons Still contre Henn et autres

Notre commentaire

Les désordres faisant l’objet de la demande de réparation des époux sont-ils ceux qui sont visés par les réserves de l’acte de réception ? La réponse à cette question peut avoir une incidence importante sur l’application de la garantie décennale. En l’espèce, les désordres s’étaient aggravés. Ils se rattachent néanmoins aux réserves et trouvent leur origine dans des défauts de conception et de réalisation de la terrasse qui avaient été visés lors de la réception. L’assureur décennal ne les couvre pas.

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Fausse déclaration 20/12/2001

Les faits

A la suite du vol de son véhicule, un assuré demande à bénéficier de la garantie souscrite contre ce risque. La compagnie oppose la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, au motif qu’il a déclaré être domicilié à Rozay-en-Brie alors qu’il résidait à Paris, ce qui lui avait permis de bénéficier d’une tarification avantageuse.

La décision

La cour d’appel de Paris écarte le moyen en relevant que cette fausse déclaration n’avait pu diminuer l’opinion du risque pour l’assureur dès lors que le véhicule avait été dérobé à Gennevilliers et non à Paris. Arrêt cassé sur pourvoi de l’assureur. Pour qu’il y ait annulation du contrat d’assurance en application de l’article L 113-8 du Code des assurances, il suffit que la réticence ou la fausse déclaration faite par l’assuré change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. La cour d’appel a donc violé ce principe alors que la portée de la fausse déclaration devait s’apprécier indépendamment des circonstances du sinistre.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 20 décembre 2001
Réf : n°2049 F-D
Cas : Le Continent contre Lauer

Notre commentaire

La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est indépendante des circonstances du sinistre qui ont révélé le mensonge ou la réticence de l’assuré. La cour d’appel avait cru pouvoir émettre une condition en ce sens pour débouter un assureur de sa demande d’annulation fondée sur une fausse déclaration du lieu de résidence de l’assuré, qui avait entraîné une minoration de sa prime. La fausse déclaration doit avoir une incidence dans l’absolu sur l’opinion de l’assureur. Elle peut être sans incidence sur la réalisation du sinistre. En l’espèce, le vol a eu lieu en banlieue et non à Paris, où résidait l’assuré, contrairement à sa déclaration de domicile à Rozay en Brie en Seine et Marne. Ce motif ne peut suffire à rejeter la demande de sanction présentée par la compagnie.

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Sécheresse 28/11/2001

Les faits

Un maître de l’ouvrage, titulaire d’une multirisque habitation, a entrepris la construction d’une maison sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Il charge du gros œuvre une entreprise qui sous-traite une étude de béton et des fondations à un bureau d’études. Des fissurations sont apparues et se sont aggravées en raison des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse. L’architecte, le bureau d’études et leurs assureurs assignent en garantie la compagnie couvrant le maître d’ouvrage au titre des catastrophes naturelles.

 

 

La décision

Leur demande est rejetée par la cour d’appel de Poitiers qui relève que la sécheresse n’avait été que l’une des causes des désordres. Les dommages sont apparus avant sa survenance et auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage. La garantie des catastrophes naturelles, au sens de l’article L 125-1 du Code des assurances, n’avait pas lieu d’être retenue. Rejet de leur pourvoi par la Cour de cassation.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 28 novembre 2001
Réf : n°1638 FS-P+B
Cas : Chatelin et Maf contre Freychet et autres

Notre commentaire

L’article L 125-1 du Code des assurances dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La garantie des catastrophes naturelles ne peut jouer que si elles ont été constatées par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci. En l’espèce, un tel arrêté ayant été pris, la garantie était susceptible de jouer. La construction était située dans la zone de sécheresse. Reste que la catastrophe naturelle n’avait pas été la cause exclusive des dommages dont l’indemnisation était réclamée à l’assureur multirisque habitation, puisqu’ils étaient apparus avant la survenance de la sécheresse. Celle-ci les a aggravés. En outre, ils auraient pu être évités si la construction avait été conçue en fonction de la nature du terrain.

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Remboursement exclu 06/11/2001

Les faits

Un couple fait aménager la demi coque d’une péniche à usage de logement. De graves désordres sont apparus. Ils assignent différents intervenants en réparation des dommages.

La décision

La cour d’appel de Versailles condamne l’assureur de la société ayant réalisé l’aménagement à prendre en charge les travaux de réparations. Elle déclare que la clause d’exclusion relative au remboursement du prix des produits ou des travaux défectueux que l’assuré a livrés ou exécutés est inopposable dès lors que la demande des époux ne concernait pas le remboursement du prix des travaux mais l’indemnisation du préjudice qu’ils subissaient en suite d’une mauvaise exécution.
Arrêt cassé sans renvoi. La cour d’appel a méconnu les termes du contrat, alors que la clause de la police a exclu expressément de la garantie, de façon formelle et limitée, le coût de remplacement, de réparation, de mise au point, de parachèvement, ainsi que les frais de dépose repose engagés à l’occasion de travaux défectueux et que l’arrêt a fixé à 1,38 MF le coût de la remise en état, représentant des travaux de réparation ainsi que les frais additionnels et honoraires.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 6 novembre 2001
Réf : n°1617 F-D
Cas : AGF contre Celms et autres

Notre commentaire

L’assureur n’aura pas à prendre en charge les conséquences de ce sinistre. Elles entrent dans le champ de l’exclusion habituelle de la garantie RC après livraison relative au coût du remplacement du produit et au remboursement de la prestation exécutée. La cour d’appel avait cru pouvoir jouer sur les mots pour écarter la clause litigieuse. Elle a en effet relevé les termes de la réclamation des clients qui faisaient état d’un préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux. Pour la Cour de cassation, qui reconnaît une fois de plus la validité de la clause, l’assureur peut exclure de sa garantie ces postes de dommages qui font néanmoins partie des préjudices que subissent les clients victimes d’un produit ou de travaux défectueux.

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Nullité de l’expertise judiciaire Cassation 31/10/2001

Les faits

A la suite de désordres affectant une maison d’habitation construite par un entrepreneur avec la participation d’un ingénieur conseil et le concours d’un architecte, le maître d’ouvrage a demandé réparation de son préjudice. Des expertises ont été effectuées.

La décision

La cour d’appel de Grenoble condamne l’entrepreneur et son assureur, in solidum avec l’ingénieur conseil et l’architecte à payer au maître d’ouvrage des sommes au titre de la valeur de remplacement du terrain et de la villa et de ses annexes. Elle se fonde uniquement sur le rapport déposé par l’expert désigné par un précédent arrêt du 14 mars 1990 qui a été cassé le 29 octobre 1992. La décision de la cour de Grenoble a été censurée par la Cour suprême qui déclare que la cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt d’appel du 14 mars 1990 entraîne de plein droit la nullité de l’expertise qui en était l’exécution. Elle ne peut servir de fondement à une condamnation.

Cour : Cass., 3e ch. civile
Date : 31 octobre 2001
Réf : n°1417 FS-P+B
Cas : Taves contre Moyencourt et autres

Notre commentaire

La cassation d’une décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Ce principe résulte de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile. L’expertise qui avait été diligentée en l’espèce à la suite de l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence cassé ne peut pas servir de fondement à une décision de la cour de Grenoble choisie comme cour de renvoi. Cette dernière aurait dû nommer un nouvel expert pour l’évaluation du préjudice. C’est ce que fera la cour de Lyon qui a été désignée comme nouvelle juridiction de renvoi.

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Gardien de véhicule 25/10/2001

Les faits

Un automobiliste s’apprête à remplir le réservoir d’essence de sa voiture dans une station service, lorsqu’un jet de flammes brûle une personne qui se tient à proximité. La victime assigne l’automobiliste en dommages-intérêts. Ce dernier appelle en garantie son assureur et son passager qu’un témoin déclare avoir vu fumer au moment de l’accident.

La décision

La cour d’appel de Metz refuse de dire qu’il s’agit d’un accident de la circulation et applique les dispositions de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil. Elle retient que les circonstances de l’accident n’ont pu être déterminées. Il a tout au plus été établi que le jet de flammes à l’origine des brûlures occasionnées à la victime était sorti du réservoir du véhicule du défendeur. Si aucune faute ayant un lien de cause à effet avec ces blessures n’était prouvée contre le passager qui aurait fumé une cigarette, le gardien du véhicule qui ne démontre pas de cas de force majeure susceptible de l’exonérer, doit être tenu pour unique responsable du préjudice de la victime en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Rejet du pourvoi de l’automobiliste. Par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le véhicule a été au moins pour partie, l’instrument du dommage, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Cour : Cass., 2e ch. civile
Date : 25/10/2001
Réf. : n° 1603 FS-D
Cas : Batzella contre Goetschy et autres

Notre commentaire

Dans cette espèce, la solution de l’arrêt Desmares semble ressurgir. A moins que le dommage ayant pour origine une chose soit causé par un cas de force majeure, l’indemnisation en est mise à la charge de son gardien. Il aurait fallu prouver qu’un événement extérieur et irrésistible est la cause exclusive de l’accident pour exonérer le gardien, ou que l’automobile n’est pas l’instrument du dommage. Si l’intéressé avait réussi à démontrer que le jet de flammes avait été provoqué par la cigarette du passager, le propriétaire du véhicule aurait été mis hors de cause. En cas de circonstances inconnues, sa responsabilité est entière.

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Défaut d’installation 16/10/2001

 

Les faits

Le client d’une grande surface passe commande d’une cuisinière à gaz. L’appareil est livré par un sous-traitant. Une explosion endommage l’appartement de l’acheteur et lui cause des blessures. L’expert judiciaire attribue le sinistre à une fuite de gaz consécutive au démanchement du tuyau souple de la gazinière qui n’était pas fixé par un collier de serrage à la canalisation, sans qu’il soit possible de dire si cette défaillance provenait d’une installation défectueuse par le sous-traitant ou bien de la victime. Cette dernière et son assureur assignent le vendeur du matériel en dommages-intérêts.

La décision

La cour d’appel de Lyon les déboute de leurs demandes. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur installateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il incombe à la victime et à son assureur de prouver que l’explosion a trouvé son origine dans la prestation effectuée. Il n’existait que des hypothèses quant à l’imputabilité du dommage qui pouvait provenir soit d’une installation défectueuse effectuée par l’installateur ou par la victime, soit d’une modification postérieure à l’installation. Rejet du pourvoi de la victime et de son assureur. Par seuls motifs relatifs à la pluralité de causes hypothétiques, la cour d’appel a justifié sa décision déclare la Cour de cassation.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 16/10/2001
Réf. : n° 1579 F-D
Cas : UPE et Couturier contre CPAM de Lyon, Darty et autres

Notre commentaire

Un fournisseur ou un prestataire de services, tel qu’un installateur, est tenu à une obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée en principe automatiquement en cas de dommages causés par le matériel vendu et installé. Mais faut-il encore prouver que la cause de l’accident ou de l’explosion réside dans l’appareil. En l’espèce, l’expert avait évoqué plusieurs hypothèses dont l’une pouvait incomber à l’acheteur. Par ailleurs, il s’était écoulé plus d’une année entre l’explosion et l’installation de la cuisinière. Des modifications ont pu intervenir dans l’intervalle, dont la responsabilité est mise à la charge de l’acheteur ou à d’autres personnes. Il n’est pas prouvé que l’absence de collier de serrage incombe à l’installateur. Le temps joue à l’encontre de la victime qui en outre n’a pas bénéficié d’un rapport d’expertise judiciaire lui étant favorable. Ces contentieux se gagnent ou se perdent dans la phase de l’expertise technique plus que sur le terrain juridique.

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Responsabilité du loueur 10/10/2001

Les faits

Une voiturette à pédales conduite par un enfant bascule. La passagère est blessée. L’engin a été pris en location par la victime qui assigne en réparation de son préjudice le loueur.

La décision

La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare cette société responsable des causes de l’accident et la condamne in solidum avec son assureur à en réparer les conséquences dommageables. Un loueur professionnel d’engins de loisirs à propulsion mécanique est contractuellement tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de sa clientèle. La dite obligation s’applique à l’information de celle-ci, ensuite à l’utilisation de l’engin. Il s’est agi d’une obligation de résultat dès lors que l’utilisateur de la voiturette était un enfant et que la victime n’en était que la passagère. Elle n’a eu qu’un rôle passif dans l’accident dont la cause est la maladresse de l’enfant ou la relative instabilité de l’engin dans les virages, les deux causes ayant pu se combiner pour la réalisation du dommage. S’agissant de voiturettes confiées à des enfants, il entre dans les obligations contractuelles du loueur de s’assurer que l’utilisation qui en sera faite est exempte de danger tant pour le conducteur que pour les passagers.

Cour : Aix-en-Provence, 10e ch. civile
Date : 10 octobre 2001
Cas : Pognant Gros contre Sté Tandem

Notre commentaire

La cour d’appel d’Aix-en-Provence met à la charge d’un loueur de voiturettes sans moteur destinées à des enfants accompagnés de leurs parents ou d’adultes une obligation de sécurité à l’égard de ses clients, et elle la qualifie comme étant de résultat. Cela a pour conséquence que la victime n’a pas à démontrer sa faute et qu’il lui appartient de s’exonérer. La particularité de l’espèce consiste dans le fait que c’est l’accompagnatrice qui a été victime de l’accident. Cette obligation contractuelle implique d’une part de mettre à la disposition des enfants un matériel ainsi qu’un circuit offrant le maximum de sécurité, sachant que l’accompagnateur n’a aucune possibilité d’intervention sur la conduite de l’engin, et d’autre part, un devoir d’information pour prévenir les accidents.

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Valeur vénale 25/09/2001

Les faits

Un motocycliste a confié sa moto aux fins de réparation à un garagiste. Lors d’un essai sur route effectué par un préposé du garage, l’engin est gravement endommagé. L’assureur du garagiste en liquidation judiciaire propose une indemnité correspondant à la valeur vénale (13 400 F). Le motocycliste l’assigne pour obtenir un montant supérieur, soutenant que la valeur de sa moto doit s’apprécier par rapport à sa rareté, s’agissant d’un véhicule de collection (51 000 F).

La décision

Il est débouté par la cour d’appel de Paris. En effet, le garagiste a conclu un contrat prévoyant une garantie des dommages aux véhicules confiés qui stipule que dans le cas où le véhicule assuré est complètement détruit ou hors d’usage, l’indemnité est fixée au montant de la valeur vénale dudit véhicule au jour du sinistre, sous déduction de la valeur de l’épave. Cette limitation est opposable à l’assuré en application de l’article L 112-6 du Code des assurances. L’indemnité due par l’assureur est donc limitée à la valeur vénale de la moto.

Cour : Paris, 7e ch., section A
Date : 25 septembre 2001
Cas : Azur contre Jazarin

Notre commentaire

Dans le domaine de l’assurance automobile obligatoire, les exclusions sont prévues par la réglementation et ne peuvent être opposées aux tiers victimes. En revanche, lorsqu’il s’agit de garanties de dommages aux biens ou de responsabilité civile non réglementées, les exclusions sont opposables non seulement à l’assuré, mais aussi aux tiers victimes. Ainsi l’article L 112-6 du Code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Le droit de la victime contre l’assureur ne puise sa source et ne trouve sa mesure que dans le contrat d’assurance, et non dans le droit à indemnisation qu’elle détient contre le responsable de son dommage. Le motocycliste ne peut être indemnisé au-delà de la valeur vénale. Il lui appartient de recouvrer le complément d’indemnisation à l’encontre du garagiste responsable, dans la mesure où ce dernier est encore solvable, ou de produire au passif de sa liquidation, si les délais de production ne sont pas expirés

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Perte d’emploi 25/09/2001

Les faits

Un couple souscrit une police dite perte d’emploi prêts immobiliers après avoir contracté deux emprunts pour l’acquisition d’un appartement. Le contrat définit le " chômeur " comme étant tout salarié licencié bénéficiant des allocations Assedic ou par assimilation toutes allocations chômage émanant d’un organisme officiel. La femme change d’emploi et devient directeur commercial. Sa période d’essai est de six mois à laquelle son employeur met fin aux termes d’une lettre qui ne contient aucune explication. Le couple demande l’exécution de la garantie à la compagnie d’assurances.

La décision

La cour d’appel de Paris condamne l’assureur. Elle déclare que l’analyse juridique fine du contrat litigieux conduit inévitablement à la constatation que la situation de licenciement garantie doit s’entendre du licenciement tel que défini par le Code du travail. De son côté, le souscripteur entend bien se prémunir contre toute rupture de contrat de travail, surtout si, comme tel est le cas en l’espèce, celle-ci est déclarée abusive par la juridiction prud’homale. Certaines clauses excluent de la garantie les congédiements pendant la période d’essai, d’autres insistent sur le fait que le chômeur est au sens du contrat le salarié bénéficiant des allocations Assedic, cette dernière condition étant remplie en l’espèce par la femme. Parmi le nombre important d’exclusions du contrat ne figure pas la rupture du contrat de travail en période d’essai. Un tel contrat, dont le juge ne peut reconnaître la vraie nature, et où l’assureur se perd lui-même en interprétations contradictoires, se caractérise par une ambiguïté telle que seule peut être retenue, s’agissant d’un contrat d’adhésion rédigé et proposé par un professionnel, la lecture la plus favorable au souscripteur non professionnel.

Cour : Paris, 7e ch., section A
Date : 25/09/2001
Réf. : Non communiquée
Cas : Gan contre Larroque

Notre commentaire

Lorsque les clauses d’un contrat sont ambiguës, elles sont interprétées contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, comme l’indique l’article 1162 du Code civil. En l’espèce, selon un principe établi, l’assureur fait les frais de ses fautes de rédaction et de manque de clarté de sa police d’assurance. Comme le précise la cour d’appel de Paris, il dispose d’un service juridique et il est un professionnel en la matière. Toute erreur d’interprétation qu’il commet au sujet de son propre contrat doit être sanctionnée par la prise en charge du sinistre litigieux. Il démontre ainsi l’obscurité du contrat. Lorsque les clauses d’exclusion impliquent une interprétation pour être appliquées, elles doivent être écartées comme n’étant pas suffisamment claires, précises et limitées. A la simple lecture de la police, l’assuré doit savoir ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas. Etant un profane, il ne doit pas se perdre en conjectures.

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Évaluation préalable 17/07/2001

Les faits

Une société a fait appel à un expert d’assurés pour réaliser une estimation préalable. Une règle proportionnelle lui est appliquée à la suite d’un sinistre. Elle assigne l’expert en responsabilité et lui demande des dommages intérêts.

La décision

La cour d’appel de Paris la déboute de ses prétentions. Sauf stipulation contraire, le professionnel qui évalue des biens en vue de leur assurance, ne souscrit pas, envers l’assuré, l’obligation d’assurance ne se prévaudra pas d’une sous-évaluation du risque. En l’espèce, il n’avait pas été stipulé au contrat une telle obligation de résultat. L’assuré, qui avait fait obstacle à l’expertise qu’elle avait elle-même sollicitée pour l’évaluation des biens assurés, s’était abstenu de contester l’estimation de l’assureur. Il n’avait pas mis l’expert d’assurés en mesure d’établir l’exactitude de son évaluation. Rejet du pourvoi de l’assuré qui n’a pas apporté la preuve de la faute de l’expert.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 17 juillet 2001
Réf : n°1393 FS-P
Cas : Velo 2000 contre Roux-Herr

Notre commentaire

Sans pour autant valoir arrêt de principe, cette décision est intéressante puisqu’elle énonce que l’expert chargé d’une estimation préalable n’est pas tenue à une obligation de résultat, d’une part quant à son évaluation chiffrée, d’autre part quant à l’abrogation de la règle proportionnelle. Il peut arriver qu’elle soit néanmoins appliquée si, comme en l’espèce, l’assuré n’a pas mis en mesure d’effectuer sa mission et surtout après le sinistre ne lui a pas permis de prouver qu’il avait bien effectué son travail. Pourtant, l’expert n’a-t-il pas affirmé que l’estimation préalable permet d’obtenir l’abrogation de la règle proportionnelle et qu’en cas de sinistre tout assuré ayant fait procéder à une estimation préalable peut obtenir de son assureur la certitude d’être remboursé pour le montant réel de ses dommages. L’assuré devait prouver la faute de l’expert, et il ne l’a pas rapportée.

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Étendue territoriale 17/07/2001

Les faits

Une société d’édition de droit américain commande à un atelier plus de mille sérigraphies, qui devaient être livrées à Paris, mais qui ont été, en raison de retards, expédiées aux Etats-Unis et qui ont dû faire encore l’objet de reprises techniques en conséquence de défauts de fabrication. L’éditeur assigne l’atelier en réparation de ses préjudices, ce dernier appelle en garantie son assureur.

La décision

La cour d’appel de Paris retient la responsabilité de l’atelier et en revanche écarte la garantie de l’assureur. Les livraisons ayant été faites aux Etats-Unis, il y a lieu d’appliquer une clause d’exclusion territoriale selon laquelle la responsabilité civile après livraison était assurée dans le monde entier à l’exclusion des Etats-Unis et du Canada, étant relevé comme non contestable et non contesté que le sinistre s’était révélé après livraison. Arrêt cassé pour défaut de réponse à conclusions qui faisaient valoir que l’expédition aux Etats-Unis par l’atelier était intervenue le 25 janvier 1994 du fait du retard dans l’exécution, mais que la livraison avait eu lieu à Paris, au représentant de l’éditeur.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 17 juillet 2001
Réf : n°1399 F-D
Cas : Greats Events éditions contre La France et Boisset

Notre commentaire

Sans vouloir préjuger de la décision de la cour d’appel de renvoi, l’assureur de l’atelier court le risque de devoir prendre en charge les conséquences de ce sinistre dont le montant est susceptible d’atteindre des sommes habituelles aux Etats-Unis, ce qu’il voulait éviter en insérant la clause d’exclusion litigieuse. L’étendue territoriale de la garantie peut prêter à interprétation. C’est la responsabilité civile encourue aux Etats-Unis qui est exclue de la police. Mais se pose la question de savoir si cette clause peut s’appliquer lorsque l’acheteur américain met en cause la responsabilité de l’assuré en France du moment que les œuvres ont été expédiées aux Etats-Unis, et alors même qu’elles ont été remises à un représentant français.

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Résiliation du contrat et renonciation à une action en nullité 17/07/2001

La résiliation pour aggravation du risque ne vaut pas renonciation à l’action en nullité pour fausse déclaration concernant ces circonstances aggravantes.

Les faits

Un retraité souscrit un contrat d’assurance relatif à une BMW. En réponse au questionnaire de l’assureur, il déclare habiter dans le Loiret, être seul conducteur et ne l’utiliser que pour la promenade. Le véhicule est impliqué dans un accident alors qu’il est conduit par le petit-fils de l’assuré, lequel reconnaît en être le conducteur habituel, l’utiliser quotidiennement en région parisienne, pour se rendre au travail et l’avoir équipé d’un moteur plus puissant. La compagnie résilie le contrat par lettre recommandée faisant valoir une aggravation du risque. Puis elle poursuit l’annulation, en sanction de l’omission intentionnelle des circonstances nouvelles ayant aggravé le risque.

La décision

Confirmant la décision des premiers juges, la cour d’appel d’Orléans la déboute de sa demande en nullité aux motifs que la résiliation en toute connaissance de cause des circonstances constitutives de la nullité vaut renonciation de la part de l’assureur à invoquer ultérieurement les propres dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances. Arrêt cassé sur pourvoi de la compagnie. La résiliation, même sans réserve, du contrat par l’assureur, sur le fondement de l’article L 113-4 du Code des assurances ne vaut pas, à elle seule, renonciation à l’exercice d’une action en nullité sur le fondement de l’article L 113-8 .

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 17 juillet 2001
Réf : n° 1420 FS-P+B
Cas : Macif contre Greiner et autres.

Notre commentaire

La renonciation à une action ou à un droit doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire d’y renoncer. En l’espèce, la compagnie n’a émis aucune réserve lorsqu’elle a résilié le contrat pour les mêmes motifs que ceux qu’elles expriment lorsqu’elle assigne l’assuré en nullité de son contrat, à savoir l’absence de déclaration des circonstances aggravantes du risque. Les deux actes ont une portée de nature différente. La résiliation a un effet sur l’avenir et préserve l’assureur de sinistres pouvant survenir dans le futur. Au contraire, la nullité sanctionne le passé et rétroactivement fait disparaître l’assurance. Elles sont complémentaires l’une de l’autre. La résiliation est même nécessaire si l’assureur veut se prévaloir de l’aggravation des risques pour agir en nullité du contrat. En résiliant la police, l’assureur n’a pas renoncé à son action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle.

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Intérêts moratoires et plafond de garantie 11/07/2001

Les intérêts alloués à la victime en application de l’article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité ont nécessairement un caractère moratoire. Ils échappent donc au plafonnement de la garantie RC.

Les faits

A la suite de désordres apparus sur un ouvrage dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre, une société et sa compagnie d’assurances sont assignées le 12 janvier 1984 par le maître de l’ouvrage et son assureur dommages-ouvrage. Ils sont condamnés, par arrêt du 14 avril 1994, à leur payer diverses indemnités dépassant le plafond contractuel de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation. Un litige survient sur l’application de la garantie de responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci étant limitée à 2 MF par sinistre et par année d’assurance.

La décision

La cour d’appel de Versailles décide que l’assureur du maître d’œuvre n’est pas redevable des intérêts ayant courus entre l’assignation et le jugement de condamnation du 14 janvier 1991, en application de l’article L 113-5 du Code des assurances. L’assureur ne peut être en effet tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat. Les intérêts litigieux revêtant un caractère compensatoire font partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal en réparation du préjudice subi par la victime et, comme tels, soumis au plafonnement de la garantie. Ils doivent être distingués des intérêts moratoires qui ont couru depuis le jugement de condamnation et qui sont dus par l’assureur car ils correspondent au non paiement de l’indemnité d’assurance en temps voulu. Arrêt cassé sur pourvoi du maître d’œuvre. Les intérêts légaux d’une indemnité mise à la charge du responsable d’un préjudice, alloués pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité, ont un caractère moratoire et échappent donc au plafonnement de la garantie de l’assureur du responsable.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 11 juillet 2001
Réf : n°1309 F-P+B
Cas : Ouromoff Ingénierie contre Préservatrice Foncière

Notre commentaire

Les intérêts moratoires, réparant le retard de règlement du principal, ne sont pas soumis au plafonnement de la garantie. Ils y échappent. Ils n’entrent pas dans le cadre de l’indemnité d’assurance et peuvent être l’occasion d’un dépassement. Ce sont des dommages-intérêts dus à l’inexécution de son obligation par l’assureur. En outre, il a pu bénéficier de ce retard. La solution est acquise depuis longtemps. Il en va autrement des intérêts alloués à compter de la date de l’assignation jusqu’à celle du jugement. Ils ont un caractère compensatoire et sont donc compris dans le montant de la garantie. Dans cette espèce, la Cour de cassation ne fait pas la distinction et casse un arrêt d’appel qui avait suivi ce raisonnement. Elle qualifie tous les intérêts de la même manière. Ils sont tous de nature moratoire et échappent à la limitation de garantie.

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Offre d’indemnité (Tempête) 10/07/2001

Les faits

Une société civile immobilière confie la construction d’un bâtiment à une entreprise. Lors d’un orage, le 14 octobre 1991, la toiture s’est partiellement effondrée. Une expertise révèle que ce dommage est imputable à la défaillance du dispositif d’évacuation des eaux à la fois mal conçu et mal exécuté. Le 16 octobre 1991, la SCI déclare le sinistre à son assureur dommages ouvrage, puis sollicite en référé la désignation d’un expert, et au fond, l’indemnisation de ses divers préjudices notamment pour retard d’indemnisation.

La décision

La cour d’appel d’Aix-en-Provence constate que la compagnie devait faire connaître sa position sur la prise en charge du sinistre dans les soixante jours de la réception de la déclaration de celui-ci et proposer l’indemnisation dans les cent cinq jours suivant cette date. Elle ajoute que les sanctions prévues par les clauses types ne sont pas exclusives de l’obligation, pour l’assureur, de réparer, dans les rapports avec son assuré, les conséquences de la faute qu’il avait pu commettre dans l’exécution de ses obligations contractuelles et notamment du retard apporté à l’indemnisation de l’assuré. Mais la mise en œuvre, par l’assuré, d’une procédure judiciaire avant le terme de la procédure contractuelle lui interdisait de demander à son assureur de dommages ouvrage réparation du préjudice résultant de la longueur de la procédure. Rejet du pourvoi de l’assuré.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 10/07/2001
Réf. : n° 1284 F-
Cas : Bois contre Le Garlaban et autres

Notre commentaire

Un assuré engage une action en justice contre son assureur dommages ouvrage alors que la procédure d’indemnisation n’a pas été menée à son terme. Il lui reproche ensuite de ne l’avoir pas indemnisé rapidement et lui réclame des dommages intérêts pour le préjudice qu’il a subi de ce chef. La cour d’appel ne dénie pas qu’il puisse obtenir une indemnité, mais estime qu’il a été à l’origine de la longueur de la procédure pour le débouter de sa demande. Cette solution semble contraire à celle retenue par la Cour de cassation lorsqu’elle déclare que le juge ne peut ajouter de sanctions supplémentaires à celles qui sont prévues par l’article L 242-1 du Code des assurances, en cas de non-respect des délais, à savoir un intérêt au double du taux légal. Un assureur ne peut donc se voir condamné à verser des dommages-intérêts pour indemniser l’assuré du fait de sa carence à régler un dossier (voir en ce sens : Cass., 1re ch. civile, 17 juillet 2001, Dossiers juridiques du 26 octobre 2001).

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Exclusion produits livrés 10/07/2001

Les faits

Une société livre et installe un compresseur destiné à alimenter en froid des hangars frigorifiques exploités par une coopérative agricole. Le matériel fourni connaît plusieurs pannes résultant d’erreurs de montage. L’installateur étant en liquidation judiciaire, la coopérative a fait assigner son liquidateur ainsi que son assureur de responsabilité civile, en paiement des travaux de réparation chiffrés par l’expert et les frais de remontage du compresseur, démonté pour l’expertise. L’assureur conteste sa garantie invoquant la clause excluant les dommages aux biens fournis par l’assuré ou par ses sous-traitants, les frais incombant à ce dernier pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, matériels fournis, ainsi que les frais de dépose, démontage, repose, remontage, réfection… lorsque les opérations initiales de pose, montage, construction ont été réalisées par l’assuré ou par ses sous-traitants.

La décision

La cour d’appel d’Amiens condamne l’assureur, écartant l’exclusion la considérant comme privant d’utilité les nombreuses extensions de garantie offertes par les conditions générales, et annulant totalement les effets de la garantie. Arrêt cassé sur pourvoi de la compagnie. La Cour de cassation estime au contraire que la clause litigieuse, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés, était formelle et limitée.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 10 juillet 2001
Réf : n°1295 F-D
Cas : Préservatrice foncière contre Coopérative agricole Villers et autres

Notre commentaire

La solution est désormais classique. La clause d’exclusion du remboursement des produits livrés et des frais de remplacement ou de réparation est validée par la Cour de cassation qui l’estime formelle et limitée, et comme laissant encore dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers qu’ils soient corporels, matériels et immatériels. En l’espèce, la compagnie ne prendra pas en charge les travaux de réparation du compresseur et les frais de son remontage.

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Système d’alarme 10/07/2001

Les faits

Une entreprise est victime d’un vol. Elle réclame à son assureur l’indemnisation du sinistre. Son contrat prévoit que l’assuré s’engage à enclencher l’installation d’alarme lors de la fermeture des locaux, la justification de la mise en service, en cas de sinistre, étant apportée par l’appareil de contrôle fourni par l’installateur. En cas de vol, il est interdit de prélever la bande d’enregistrement en dehors de la présence d’un représentant de la compagnie. Lors de son audition par la police, le gérant de la société a déclaré ne pas savoir si l’alarme a fonctionné, car l’employé ayant ouvert le local n’a pas remarqué si une alarme avait été mémorisée. L’artisan chargé de l’entretien de l’installation a attesté que le lendemain du vol, le voyant rouge était allumé, indiquant que l’alarme avait fonctionné la nuit précédente. L’expert de la compagnie a indiqué dans son rapport que de très légères traces d’effraction apparaissaient et que selon toute apparence, le système n’avait pas fonctionné.

La décision

La cour d’appel de Bordeaux déboute l’assuré de sa demande de garantie. Elle accueille l’exclusion de garantie invoquée par la compagnie en retenant que la violation, par l’assuré, de l’interdiction qui lui était faite, par cette même clause, de prélever la bande d’enregistrement de l’installation hors la présence de l’assureur, avait empêché ce dernier de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Mais l’arrêt est cassé pour n’avoir pas répondu aux conclusions de l’assuré. Celui-ci a soutenu que l’assureur ne pouvait se prévaloir de l’absence de bande d’enregistrement pour refuser sa garantie dès lors que le système d’alarme existant ne comportait aucun enregistreur ainsi qu’il résultait de la description du matériel figurant au contrat et d’un avenant aux termes duquel l’installation n’était pas agréée " Apsaird " et que l’assureur avait accepté néanmoins de couvrir le risque après visite d’un inspecteur.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 10 juillet 2001
Réf : n°1297 F-D
Cas : Automat et transport contre GFA

Notre commentaire

Cette décision met en évidence les contradictions qui peuvent exister entre les termes d’un contrat d’assurance contre le vol et la réalité du risque. Une clause interdit à l’assuré de prélever la bande d’enregistrement du système d’alarme. La cour d’appel de Bordeaux estime que l’assureur ne doit pas sa garantie, puisque cette interdiction n’a pas été respectée. L’assuré n’a pas donné à l’assureur la possibilité de prouver que les conditions de fait de cette exclusion étaient réunies, précise la cour. Mais l’appareil n’était pas doté d’enregistrement et l’assureur le savait. La clause, considérée comme une exclusion, n’a pas lieu de s’appliquer.

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Devoir de conseil juridique 10/07/2001

Les faits

Un syndicat de copropriétaires invoque le retard fautif d’un expert de compagnie dans l’accomplissement de sa mission qui aurait contribué à l’acquisition de la prescription. Il reproche à la compagnie de ne l’avoir pas mis en garde sur ce point et d’avoir manqué à son obligation de conseil.

La décision

La cour d’appel de Paris le déboute de sa demande d’indemnisation dirigée contre l’assureur, son agent et l’expert. Elle décide que la compagnie n’est tenue à aucune obligation de conseil juridique à l’égard de son assuré, celui-ci ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir conseillé d’introduire une procédure avant l’expiration du délai de deux ans. L’agent de son côté n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice subi. Quant à l’expert, il n’a pas été investi d’une mission de suivi administratif ou juridique et ne peut se voir reprocher l’inobservation d’une obligation de conseil. Sur pourvoi de l’assuré, l’arrêt est cassé. L’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’assuré. La cour d’appel ne peut affirmer le contraire et viole les dispositions de l’article 1147 du Code civil.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 10 juillet 2001
Réf : n°1282 F
Cas : Résidence La Roseraie contre Azur assurances et autres

Notre commentaire

Il a déjà été reproché à un assureur d’avoir manqué à son obligation générale de loyauté et spécialement à son devoir d’information et de conseil pour avoir laissé prescrire, par son silence malicieux, une action dont l’assuré était titulaire à son encontre. Sa responsabilité est donc engagée du fait de son abstention ou de sa réticence. Les faits de cette espèce présentent une certaine similitude. La Cour de cassation confirme que l’assureur est tenu à un devoir d’information et de conseil y compris d’ordre juridique, pouvant aller jusqu’à inciter son assuré à prendre des mesures conservatoires et même jusqu’à l’assigner devant les tribunaux pour écarter les risques de la prescription extinctive.

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Cohabitation et responsabilité des parents 05/07/2001

Pour déclarer le père et la mère responsables du fait de leurs enfants, ceux-ci doivent avoir leur résidence habituelle au domicile de ses parents ou de l’un des deux.

Les faits

Un mineur âgé de 17 ans circule sur une voie rapide à Toulon au volant d’une voiture appartenant au passager endormi à l’arrière. Il en perd le contrôle et heurte le mur de soutènement d’un pont occasionnant des blessures au propriétaire de l’automobile et au passager avant droit. Ce dernier réclame réparation de son préjudice au propriétaire du véhicule impliqué et à sa compagnie d’assurance, au jeune conducteur et à son père en tant que civilement responsable ainsi qu’à l’assureur de ce dernier.

La décision

La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la responsabilité du père du jeune conducteur alors qu’il avait fait valoir que son fils n’habitait plus avec lui, mais chez sa grand-mère depuis près d’un an, lui causant de nombreux problèmes. L’arrêt retient que la seule déclaration du père ne permet pas de caractériser l’absence de cohabitation, aucune preuve n’étant rapportée de sa durée réelle. Une simple absence temporaire sans motif légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation. Le fait qu’un enfant cause des problèmes à ses parents ne peut justifier l’abandon de leurs responsabilités. Rejetant le pourvoi du père, la Cour de cassation déclare que la cohabitation s’entend de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents ou de l’un des deux. De ces constatations et énonciations, c’est à raison que la cour d’appel a retenu la responsabilité du père.

cour : Cass ., 2e ch. civile
date : 05/07/2001
Réf. : n°1379 FS-D
Cas : Winterthur contre de Mostuejouls et autres

Notre commentaire

Le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs à la condition qu’ils habitent avec eux. La cohabitation est donc une condition de leur responsabilité. En l’espèce, la question était posée de savoir si un enfant âgé de 17 ans vivant chez sa grand mère depuis plusieurs mois est encore sous la garde de son père. Les juges y ont répondu par l’affirmative. Selon un principe désormais bien établi, la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère résulte de la résidence habituelle au domicile de ses parents ou de l’un d’eux. Le fait qu’il soit confié temporairement à un autre parent ou à un centre d’éducation spécialisé ne fait pas cesser la cohabitation. Mais la Cour de cassation a décidé par ailleurs que la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation s’il y a une cause légitime à cette cessation, comme par exemple un enfant en vacances chez sa grand-mère ou en pension dans un collège. En l’espèce, la cause légitime n’a pas été démontrée. Une brouille entre le père et le fils n’a pas justifié la cessation de la cohabitation. Par ailleurs, le père n’a pas apporté la preuve de la durée de la séparation. Il était, en outre, assuré pour les accidents de la circulation causés par son fils à l’occasion de conduite à l’insu.

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Après livraison 03/07/2001

Les faits

Une société a fourni à un couple et installé dans leur maison une cheminée à foyer fermé. Elle a ultérieurement souscrit une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile et comportant une clause prévoyant la garantie des dommages causés aux tiers par les cheminées vendues et placées pendant les trois années précédant sa date d’effet. Il est stipulé que cette garantie cesserait de plein droit au terme d’une période de trois ans. Un incendie survient chez ce couple. Les époux recherchent la responsabilité de l’installateur et la garantie de son assureur.

La décision

La cour d’appel de Douai les déboute de leur demande dirigée contre l’assureur. Le contrat a pris effet le 30 mars 1987. La cheminée a été installée en juillet 1986. Le sinistre, dont la responsabilité incombe à l’installateur, est survenu le 4 février 1991. Plus de trois ans se sont écoulés lorsque l’incendie a éclaté, en sorte que la garantie n’est pas due. Arrêt cassé. Il est établi que l’incendie survenu le 4 février 1991 trouvait son origine dans les fautes commises par l’assuré au moment de l’installation de la cheminée et que la garantie de l’assureur s’étendait à cette période.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 3 juillet 2001
Réf : n°1158 F-D
Cas : Pasternak contre Assubel et autres

Notre commentaire

La Cour de cassation est fidèle à sa jurisprudence qu’elle a inaugurée en 1990 lorsqu’elle a affirmé que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant la période d’application de la garantie. Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. En l’espèce, la compagnie avait accepté une clause de reprise du passé limitée dans le temps. Néanmoins, la Cour de cassation écarte cette limitation, puisque le fait générateur de la responsabilité civile de l’assuré, c’est-à-dire la faute d’installation qu’il a commise, et non l’incendie, - a fortiori la réclamation des victime -, est survenu alors que cette clause était en cours de validité.

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Limite d’indemnité 19/06/2001


Les faits

Une déflagration causée par un avion en vol supersonique, fait bien établi et non contesté par l’autorité militaire, entraîne des dommages à une grange. Un expert alloue à son propriétaire une indemnisation de plus de 565 000 F représentant la reprise totale de la construction avec remise à l’état neuf, alors que de nombreux éléments d’appréciation révèlent qu’il s’agissait d’un bâtiment vétuste, déjà fragilisé dans sa structure et présentant des lézardes anciennes. L’assureur dommages du propriétaire prétend limiter son indemnisation.

La décision

La cour d’appel de Limoges réduit à la somme de 200 000 F la condamnation de l’assureur envers son assuré au titre de son obligation contractuelle de garantie pour les travaux de réparation des seuls dégâts à sa grange en relation avec le bang supersonique. Seule est due la garantie de réparation de dommages nouveaux ou notablement aggravés par l’élément constitutif du risque garanti, l’ébranlement causé par le passage d’un avion en vol supersonique. Rejet du pourvoi de l’assuré, comme remettant en cause l’appréciation souveraine du montant du dommage par les juges du fond.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 19 juin 2001
Réf : n° 1062 F-D
Cas : Bessoule contre GMF et Agent judiciaire du Trésor

Notre commentaire

L’assuré a prétendu que l’assurance dommages est un contrat d’indemnité qui doit, sauf limitation contractuelle, réparer intégralement le dommage causé au bâtiment sans que puisse être prise en considération la vétusté du bien pour limiter la réparation. La cour d’appel aurait donc violé l’article L 121-1 du Code des assurances. Pour la Cour de cassation, l’assuré remettait en cause l’appréciation souveraine des juges du fond lorsqu’ils évaluent le dommage. L’assurance de dommages est gouvernée par le principe indemnitaire qui implique que l’assuré ne profite pas d’un sinistre pour s’enrichir. Toutefois, le dommage indemnisable, au sens de l’article L 121-1, peut atteindre, en matière de bâtiment, la valeur de reconstruction si le contrat le prévoit et dans la mesure où il y a effectivement reconstruction.

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Défaut d’assurance 30/05/2001

Les faits

Le possesseur d’un scooter qu’il a acquis dans des conditions douteuses ne l’assure pas. Il le prête néanmoins à un ami qui cause un accident. Il est poursuivi notamment pour défaut d’assurance.

La décision

La cour d’appel de Riom le condamne pour la contravention d’absence d’assurance à mille francs d’amende aux motifs qu’il reconnaît avoir prêté à un tiers son véhicule dépourvu d’assurance après d’ailleurs l’avoir alerté sur ce défaut. Cette seule circonstance suffit à caractériser l’infraction, laquelle ne suppose nullement que le véhicule ait été conduit par son propriétaire, mais seulement que ce dernier, qui doit l’assurer, ait tout à la fois omis de le faire tout en le mettant en circulation. Sa culpabilité est pleinement avérée. Dans son pourvoi, le prévenu conteste cette solution soutenant que seules peuvent être poursuivies les personnes dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en raison de dommages dans lesquels le véhicule est impliqué. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui relève que l’intéressé a mis en circulation son scooter en le prêtant à un tiers, alors qu’il savait qu’il n’était pas assuré. Dès lors qu’il n’est pas exclu que la responsabilité du propriétaire qui le prête à un tiers, soit engagée à raison des dommages causés par le véhicule, la cour d’appel a justifié sa décision.

Cour : Cass., ch. criminelle
Date : 30 mai 2001
Réf : n°T 00-84.955 F-D
Cas : Ferreira

Notre commentaire

Un prévenu poursuivi pour défaut d’assurance compte pouvoir être mis hors de cause, puisque l’infraction a été constatée alors que son scooter soumis à obligation d’assurance était conduit par un tiers, l’ayant prêté à ce dernier. Il s’appuie sur les dispositions de l’article L 211-1 du Code des assurances. En effet, elles déclarent que toute personne physique ou morale autre que l’Etat dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit, pour faire circuler ledit véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Les juges contournent la difficulté en estimant que le propriétaire peut avoir sa responsabilité d’engager dans un accident alors même qu’il ne conduit pas le véhicule. Ils respectent le principe d’interprétation stricte de la loi qui comporte une sanction pénale. Par ailleurs, ils remarquent qu’il a mis le scooter en circulation en le prêtant à un tiers. Tous ces éléments concourent à le poursuivre personnellement, même s’il n’a pas piloté le scooter le jour de la constatation de l’infraction.

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