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Préambule
La convention CIDRE résout les problèmes de cumul
d'assurances de choses et de responsabilités ainsi que ceux relatifs aux
recours entre assureurs dégâts des eaux. Elle permet de simplifier et donc d
'accélérer
le règlement de la plupart des sinistres dégâts des eaux intéressant
plusieurs assureurs. Dans la limite de son champ d'application,
les dispositions de la CIDRE l'emportent sur tout autre texte. Pour les
sinistres n'entrant
pas dans son champ d'application ainsi que pour les recherches de fuites, il
convient de se référer au droit commun à moins qu'une autre convention ne
soit applicable.
I – UN CHAMP D'APPLICATION TRES LARGE
• le sinistre met en cause au moins deux assureurs dégâts des eaux
(article 1.12),
• la cause du sinistre est prévue par la convention (article 1.13) :
- énumération limitative des causes,
- causes réputées garanties par chacun des assureurs concernés.
- le montant des dommages par lésé n'excède pas 1.600
euros
hors TVA pour les dommages matériels et 800 euros hors TVA pour les dommages
immatériels (article 1.14).
Le même sinistre peut être réglé en convention CIDRE pour un lésé et
hors CIDRE pour un autre.
Question fondamentale : Qui est lésé ? Le lésé est déterminé en
fonction de la nature des biens endommagés (article 1.15). Les dispositions
de l'article
1.15 distinguent désormais seulement deux catégories de lésé : la
collectivité des copropriétaires ou le propriétaire de l'immeuble d'une part,
l'occupant d'autre part.
II - DES REGLES SIMPLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES
La prise en charge incombe à l
'Assureur
qui garantit le lésé (article 3.1)La convention fixe comme principe
directeur que le lésé est :
ant
pour le contenu et les embellissements,
la collectivité des copropriétaires ou le
propriétaire de l'immeuble
pour les parties
immobilières privatives (dommages purement immobiliers) et
communes.
Embellissements:
- définition conventionnelle (article 2.11) et garantie obligatoire par
l'assureur du mobilier (article 2.13),
- prise en charge par l'assureur de l'occupant, que les embellissements
aient été ou non effectués par ce dernier (article 3.12).Dommages aux
parties immobilières : ils sont pris en charge par l'assureur de l'immeuble
(article 3.11).
III - LE PRINCIPE DE L'ABANDON DE RECOURS
- L'abandon de recours entre assureurs dégâts des eaux (article 4.1). Une
exception à ce principe : les sinistres répétitifs (article 4.4).
- La non application de la franchise (article 4.2).
IV- DES PROCEDURES GARANTISSANT LA STRICTE APPLICATION DE LA
CONVENTION
- Les actions en remboursement et les pénalités en cas de retard (article
5).
- Le recours à une commission d'arbitrage (article 6).
- Les questions d'interprétation ou relatives à l'application de la
convention relèvent d'une commission de suivi (article 7)
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