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La responsabilité civile:

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Cette garantie à pour objet de rendre solvable l'assuré vis-à-vis des tiers à qui il a causé des dommages.

Le contrat d'assurance responsabilité civile a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés au tiers.

La réparation des dommages suppose:

Le fait générateur, il doit s'agir d'un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée.

Le risque garanti, Un contrat responsabilité civile couvre , la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ou contractuelle.

Le dommage doit être causé à un tiers, sont considérés comme tiers, toutes personnes, autre que l'assuré, le conjoint, ascendant et descendant ainsi que leur conjoint, les frères et sœurs et préposés.

Les exclusions légales,

 

La RC chef de famille, elle est généralement incluse dans l'assurance M.R.H (multirisques habitation), la responsabilité garantie par ce contrat est fondée sur les articles 1382, 1383 alinéa 1 à 4, 1385, 1386. Sont exclus les dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat, les dommages provenant d'un véhicule terrestre à moteur, les dommages résultant de la pratique de la chasse, les dommages résultant de la pratique de sport en compétition et des sports dangereux, les dommages matériels et immatériels provenant d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégâts des eaux lorsque le fait dommageable a pris naissance dans les locaux de l'assuré, les dommages atteignant le souscripteur, son conjoint, ascendants et descendants, les dommages atteignant les préposés dans l'exercice de leur fonction, les dommages atteignant les biens et les animaux appartenant ou confiés à l'assuré.

La RC chef d'entreprise, elle couvre l'entreprise assurée contre les conséquences pécuniaires de la RC qu'elle peut encourir pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui du fait de l'exploitation de l'activité définie au contrat. Elle couvre aussi les recours de la sécurité sociale suite au dommages corporels garantis. Les dommages matériels subis par les préposés dans l'exercice de leur fonction. La sécurité Sociale intervient uniquement pour les dommages corporels cette garantie ne concerne que les biens non garanties par la Sécurité Sociale tels que les vêtements et effets personnels, les voitures stationnées sur des parkings situés dans l'enceinte de l'entreprise.

Sont exclus les dommages provenant de la faute intentionnelle de l'assuré (art. L113.1, la faute intentionnelle des préposés est couverte art. L121.2 du CA), les dommages atteignant l'assuré, son conjoint, ses ascendants et descendants ainsi que les biens et animaux de ses personnes, les dommages atteignant les préposés pendant leur service, les dommages matériels provenant de l'incendie, explosion, dégât des eaux, lorsque le fait dommageable a pris naissance dans les locaux de l'assuré, les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, les dommages causés par les produits livrés.

Les extensions principales:

la RC des biens confiés, elle couvre les conséquences de la RC que l'assuré peut encourir en cas de perte ou de dommage (destruction) causé aux objets qui lui ont été confiés pour réparation, livraison entretien ou installation.

La RC dommages aux existants, ce sont les biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, sur lequel l'assuré effectue un travail. Elle couvre les conséquences pécuniaires de la RC que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux parties anciennes d'une construction.

La RC du vol par les préposés, elle couvre les conséquences de la RC que l'assuré peut encourir en raison des vols commis au préjudice en général de ses clients par des préposés dans l'exercice de leur fonction.

La RC pollution, couvre les conséquences pécuniaires de la RC incombant à l'assuré en raison des dommages causés accidentellement par la pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol par le fait des poussières gaz, vapeurs, fumées, produits, c'est à dire provenant d'exploitation. Son toujours exclus les dommages dus à une défectuosité d'un matériel, les dommages consécutifs à la non conformité d'une installation, les dommages imputables à un défaut d'entretien.

La RC de l'employeur, pour les dommages corporels atteignant les préposés (sujet pas développé ici)

La RC besoin de service, couvre les conséquences pécuniaires qui peut incomber à l'assuré en sa qualité de commettant en raison d'accidents causés aux tiers par un V.T.M dont il n'a ni la garde ni la propriété et que ses préposés utilisent pour les besoins du service, soit exceptionnellement ou à l'insu de l'assuré, soit régulièrement. Dans l'hypothèse d'une utilisation régulière l'employeur doit vérifier que le véhicule est convenablement assuré selon un usage déclaré conforme.

La RC vis à vis des aides bénévoles, elle couvre les dommages subis par les personnes prêtant bénévolement leur concours mais sous réserve qu'elles ne bénéficient pas de la législation accident du travail

La RC après livraison, elle peut s'appeler RC produit ou RC après travaux suivant l'activité. Elle garantie les conséquences pécuniaires de la garantie RC de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et aux clients et imputables aux produits ou au matériels livré et vendus et ayant pour origine, un vice de conception ou de matière, un défaut de fabrication, un défaut de montage, une faute commise dans l'installation, la livraison, l'exécution, la rédaction de la notice d'emploi, l'étiquetage, le stockage, la conservation. C'est une garantie RC contractuelle mais aussi délictuelle et quasi délictuelle. Les contrat se doivent de définir avec précision la livraison parce qu'elle constitue le point de départ de cette garantie. Les extensions principales sont la garantie reprise du passé, la garantie subséquente.

Les principales exclusions sont, la faute intentionnelle, les fautes professionnelles graves, les dommages ne présentant pas un caractère accidentel, les dommages provoqués par un nouveau produit mis sur le marché, les dommages subis par le produit livré, les frais de retrait (exclus, mais rachetables), défaut de performance (l'entrepreneur peut aussi racheter cette exclusion).

 

Il convient de se référer expressément au conditions générales de chaque contrat

Il faut faire une distinction entre la responsabilité Pénale et la responsabilité civile.

  1. La responsabilité pénale:

Elle vise a sanctionner une personne qui commet une infraction.

Il y a 3 sortes d'infractions.

  1. Les infractions
  2. Les délits
  3. Les crimes

La répression engendrée par la responsabilité Pénale est d'ordre public, et par conséquent non assurable.

  1. La responsabilité civile:

D'abord un rappel du code civil et des articles;

1382 du code civil " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."

1383 du code civil " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

1384 du code civil "Ont est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."

1385 du code civil " Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé."

1386 du code civil "Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction"

La responsabilité civile est l'obligation légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui. Elle ne vise pas a sanctionner mais à réparer.

Elle relève du domaine des risques assurables.

La responsabilité civile est mise en œuvre par la victime et ne suppose pas forcément l'intervention d'un tribunal.

Le tribunal interviendra uniquement si le litige devient contentieux (tribunal d'instance ou de grande instance).

L'action de la victime se prescrit par un délai de 2 ans dans le cadre des assurances. (10 ans en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et 30 ans en responsabilité contractuelle).

Quand la responsabilité pénale et la responsabilité civile sont engendrées par un même fait générateur il y aura deux actions judiciaires distinctes:

-Le tribunal répressif et le tribunal civil.

Il y a primauté du pénal sur le civil, ce qui paralyse l'action en civil.

La responsabilité civile est du domaine privé elle doit réunir trois conditions fondamentales, la charge de ces trois conditions incombe à la victime. Article 1315 du code civil "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver".

Pour invoquer la responsabilité civile il faut:

Le dommage doit être certain - direct - personnel à la victime

La faute c'est à la victime d'apporter la preuve de la faute

Le lien de causalité, le dommage doit résulter directement de la faute.

In solidum, en cas de pluralité de responsables ou que le responsable (inconnu) appartient à un groupe connu, la victime peut se retourner contre n'importe quelle personne responsable ou du groupe.

On ne peut à la fois rechercher la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle de quelqu'un.

La responsabilité civile délictuelle est celle qui naît d'un dommage causé à autrui par un fait dommageable.

La responsabilité civile contractuelle est celle qui découle du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations prévues dans un contrat.

Qu'elle soit contractuelle ou délictuelle la responsabilité civile ne peut-être établit que si il existe une faute qui ait engendré un dommage, il faut qu'il existe entre la faute et le dommage un lien de causalité.

La R.C délictuelle naît d'un fait dommageable ou volontaire avec ou sans intention de nuire.

La R.C quasi-délictuelle résulte d'une négligence ou imprudence.

Si il y a présomption de faute ou de responsabilité la victime est dispensée d'en apporter la preuve, c'est la responsabilité de plein droit.

Les différents cas de RC:

La responsabilité du fait personnel, c'est la responsabilité du fait des dommages causés de son propre fait à autrui. C'est une responsabilité de droit commun fondée sur la preuve de la faute. Cette responsabilité est prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil (ci dessus).

Si la faute est intentionnelle elle est non assurable: acte volontaire, l'article L113 du code des assurances précise que les actes volontaires ne sont pas assurables.

La responsabilité du fait d'autrui, prévue par l'article 1384 du Code civil (ci dessus)

(cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil).

La responsabilité du fait des choses, prévu par l'article 1384 du Code civil cette chose doit être sous la grade d'une personne dénommée le gardien de la chose c'est celui qui au moment du dommage en a l'usage, la direction, le contrôle. Si le propriétaire ne peut apporter la preuve du transfert de la garde de la chose c'est lui qui en est le gardien.

On ne peut dégager sa responsabilité qu'en prouvant, le cas de force majeure, la faute de la victime, le fait d'un tiers.

La responsabilité du fait des animaux, prévu par l'article 1385 du code civil (ci dessus)

La responsabilité du fait des bâtiments article 1386 du code civil (ci dessus).

Le propriétaire ne peut s'exonérer qu'en prouvant le cas de force majeure. Il n'y a pas d'autre cas d'exonération le propriétaire dispose d'un recours contre le constructeur ou contre le locataire si le défaut d'entretien lui incombe.

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